Chambre sociale, 31 mars 2010 — 08-44.992
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2008), que Mme X..., engagée le 1er avril 1996 par la société SC Agora, société de services en ingénierie informatique, en qualité de représentant exclusif, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, a été licenciée pour faute le 10 février 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation du contrat de travail et de le condamner à payer à la salariée, outre un rappel de salaires, diverses indemnités pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission librement donnée rompt le contrat de travail, peu important que le salarié s'engage par la suite à travailler pour le même employeur sur un autre site pour y occuper un emploi identique, moyennant le versement d'une rémunération sensiblement équivalente et la reprise de ses congés-payés acquis ; qu'en considérant que la démission donnée le 31 mai 1999 par la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail initial aux prétextes inopérants qu'elle aurait ensuite occupé un emploi identique en conservant globalement le même salaire et ses congés-payés acquis avant sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; que la lettre du 22 janvier 2001 confirmant à la salariée son statut définitif de responsable d'agence à compter du 1er janvier 2001 et précisant que « toutes autres conditions restent inchangées » avait été signée par l'intéressée après la mention "lu et approuvé" ; qu'en énonçant que ce courrier ne pouvait valoir acceptation des conditions de rémunération antérieures, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les jugements ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en janvier 2003, la société SC Agora aurait mis en place unilatéralement un nouveau barème de rémunération variable qui aurait été à l'origine d'une perte de 20 654, 97 euros pour Mme X... sans justifier cette affirmation expressément contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il était constant que la rémunération de la salariée avait toujours été composée d'un fixe et d'une partie variable, ces deux éléments du salaire ayant varié au fil de la relation contractuelle ; qu'en affirmant que la salariée bénéficiait d'un salaire mensuel brut contractuel garanti de 5 427 euros, sans à aucun moment préciser de quel élément se déduisait la volonté de l'employeur de garantir à sa salariée un tel montant de rémunération, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir unilatéralement modifié le 5 juillet 2000 la rémunération de la salariée en portant son salaire fixe de 8 000 francs à 16 000 francs et en substituant une « prime sur objectifs de l'agence » à sa rémunération variable antérieure, en même temps que d'avoir, à la même date, unilatéralement modifié la rémunération de la salariée constituée d'un salaire mensuel brut contractuel garanti de 5 427 euros (soit 35 600 francs) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'employeur faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que si M. Y... était temporairement venu en renfort au sein de l'agence de Lyon compte tenu de ses compétences, Mme X... avait cependant conservé ses attributions de responsable de l'agence (signature des courriers etc…), et que cette adjonction de compétence était justifiée par la nécessité de renforcer l'agence dans un contexte de forte dépression du marché et de départ de collaborateurs ; qu'en se bornant à relever que M. Y... aurait supplanté Mme X... dans ses attributions de chef d'agence, élément caractérisant une rétrogradation de fait constitutive d'un harcèlement moral, sans à aucun moment prendre en considération les éléments de preuve apportés par l'employeur de nature à justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;
7°/ que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement