Chambre sociale, 31 mars 2010 — 09-40.849
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 09-40.849, P 09-40.850, Q 09-40.851, R 09-40.852, S 09-40.853, T 09-40.854, U 09-40.855, V 09-40.856, W 09-40.857, X 09-40.858, Y 09-40.859, Z 09-40.860, A 09-40.861, B 09-40.862, C 09-40.863, D 09-40.864, E 09-40.865, F 09-40.866, H 09-40.867, G 09-40.868, J 09-40.869, K 09-40.870, M 09-40.871, N 09-40.872, P 09-40.873, Q 09-40.874, R 09-40.875, S 09-40.876, T 09-40.877, U 09-40.878, V 09-40.879, W 09-40.880, X 09-40.881, Y 09-40.882, Z 09-40.883, A 09-40.884, B 09-40.885, C 09-40.886, D 09-40.887, E 09-40.888, F 09-40.889 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que quarante et un salariés dont Mme X..., employés par la société Abonnements plus jusqu'au 28 février 2007 et dont le contrat de travail a été repris par la société Expérian devenue depuis la société Extelia à compter du 1er mars suivant, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la première et subsidiairement la seconde, au paiement de diverses sommes à titre d'une part de contrepartie des repos acquis au 28 février 2007 et d'autre part de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ;
Attendu que pour dire que la société Expérian est devenue employeur des salariés de la société Abonnements plus par application de ce texte, le conseil des prud'hommes a constaté que le contrat par lequel la société Abonnements plus assurait la gestion informatique d'abonnements avait été confié par le donneur d'ordre à la société Expérian et que l'ensemble de l'entité économique responsable de cette gestion du contrat depuis plusieurs années, avec ses méthodes d'organisation, son encadrement et l'intégralité de son personnel avait été transféré d'un jour à l'autre sans démission des salariés de leur ancien employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité avaient été repris, directement ou indirectement par le nouvel exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne Mme X... et les quarante autres salariées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois n°s N 09-40.849 à F 09-40.889 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Extelia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que les anciens salariés de la Société ABONNEMENT PLUS avaient été repris par la SAS EXPERIAN par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien article L. 122-12 alinéa 2) et en conséquence d'AVOIR condamné la SAS EXPERIAN à verser diverses sommes aux salariés défendeurs au pourvoi au titre de la contrepartie des heures de repos acquises au 28 février 2007, d'AVOIR condamné la SAS EXPERIAN à verser à chacun des salariés visés par le pourvoi diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d'AVOIR mis hors de cause la Société ABONNEMENT PLUS ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que BAYARD PRESSE a pris l'initiative de la résiliation du contrat de fulfillement ; qu'il ressort clairement des courriers versés que BAYARD PRESSE a servi d'intermédiaire de décembre 2006 à fin février 2007 entre ABONNEMENT PLUS et EXPERIAN, concernant notamment la reprise de la totalité des salariés, permettant la poursuite de l'activité ; que le courrier de BAYARD PRESSE en date du 18 décembre 2006 signé par M. Hubert Y..., Directeur Général délégué, et adressé en recommandé avec accusé de réception à