Chambre sociale, 31 mars 2010 — 09-40.333

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 28 septembre 1998 comme conseiller technico-commercial par la société Anjou tôlerie ; que les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, prévue par le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 septembre 1998, ont été fixées par avenants et lettres de mission des 19 janvier 1999, 15 février 2000, 2 avril 2001 et 28 janvier 2002, qu'il a signés ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur a formé une demande indemnitaire reconventionnelle ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que son contrat de travail avait été modifié et obtenir le paiement de rappels de salaires, les congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts et de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700, alors, selon le moyen :

1°/ que le litige était relatif aux modalités et aux conséquences de la modification du contrat de travail, M. X... s'étant prévalu du motif économique des modifications qui lui avaient été imposées et de l'absence de respect de la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en considérant que la situation décrite ne pouvait constituer, même implicitement, un licenciement économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se prononçant au regard d'un licenciement économique qui n'était pas évoqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une modification du contrat de travail toute mesure affectant la rémunération du salarié ; que M. X... avait fait valoir que les mesures imposées par l'employeur avaient entraîné une diminution de sa rémunération ; qu'en ne recherchant pas si les mesures en cause affectaient la rémunération de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que constitue une modification du contrat de travail du salarié pour motif économique toute modification du contrat pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les mesures étaient intervenues non pas en raison de la personne du salarié, mais pour une cause économique ; qu'en considérant néanmoins que le salarié ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article ;

4°/ au surplus que l'accord du salarié pour une modification de son contrat de travail doit être exprès et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'il ne peut se déduire du fait que le salarié a accepté d'autres modifications ; que la cour d'appel, qui a pris en considération le fait que M. X... avait donné son accord lors de l'avenant du 19 janvier 1999 pour en déduire qu'il avait donné son accord pour les modifications intervenues en 2000, 2001 et 2002, a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que M. X... avait protesté contre les modifications imposées par l'employeur et ce, notamment par courriers des 3 décembre 2002 et 17 décembre 2002 envoyés en recommandé avec accusé de réception et auxquels l'employeur avait répondu (pièces n° 8 et 10 communiquées devant la cour d'appel) ; que la cour d'appel a affirmé que, hormis le courrier du 3 février 2000, M. X... ne justifiait pas avoir protesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 3 et 17 décembre 2002 et violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ que l'accord du salarié pour une modification de son contrat de travail doit être exprès et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; son acceptation ne peut résulter de la mention «reçu le … », seule ou accompagnée de la mention «accusé de réception», suivies de la signature du salarié en marge des avenants emportant modifications qui lui ont été remis en main propre ; qu'en considérant que ces mentions, accompagnées de la signature du salarié, valaient acceptation par ce dernier des modifications de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance et de dénaturation, que le salarié avait accepté de façon expresse et non équivoque les différents avenants à son contrat de travail initial qui ne lui avaient pas été proposés pour un motif économique ; que le moyen n'e