Chambre commerciale, 7 avril 2010 — 09-14.516
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2009), que Hubert X... est décédé le 9 août 1992, laissant pour héritiers ses quatre enfants ; qu'une déclaration complémentaire de sa succession a été souscrite le 30 juin 1998 à la suite de la reconnaissance judiciaire de la validité du testament instituant le défunt légataire en pleine propriété d'un appartement ; que, le 15 décembre 2000, l'administration fiscale a notifié à M. Christian X..., en sa qualité de cohéritier solidaire, un redressement sur la valeur de ce bien ; qu'après avis de la commission départementale de conciliation, un avis de mise en recouvrement a été délivré à M. Christian X... le 23 décembre 2003 ; qu'après rejet de sa réclamation, ce dernier a saisi le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulière la procédure d'imposition et prononcé la décharge de celle-ci ainsi que des intérêts de retard contestés, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès ; qu'à cet égard, lorsqu'il y a solidarité, le créancier peut réclamer la totalité de la dette fiscale à l'un quelconque des débiteurs, sauf au débiteur qui aura payé le tout à se retourner ensuite contre ses codébiteurs ; qu'il en résulte que l'administration peut poursuivre à l'encontre de l'un des héritiers solidaires un redressement portant sur les droits afférents à la succession ; que cette procédure faite à l'un des cohéritiers solidaires vaut à l'égard des autres ; qu'il résulte à cet égard de la jurisprudence de la Cour de cassation que si l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, les exigences de la procédure contradictoire et notamment la loyauté des débats, font obligation à l'administration de suivre l'intégralité de la procédure de rectification avec le même débiteur solidaire de son choix ; qu'à cet égard, il est indifférent que le redevable solidaire choisi par l'administration se présente ou non comme agissant en son nom et au nom de ses cohéritiers ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'ensemble de la procédure de contrôle litigieuse a été suivi à l'égard de M. Christian X..., cohéritier avec ses frères et soeur de la succession d'Hubert X..., leur père ; que, pourtant la cour d'appel a jugé ladite procédure de contrôle irrégulière aux motifs que M. Christian X... ne s'était présenté comme agissant en son nom et au nom de ses cohéritiers qu'après la mise en recouvrement et que dans de telles conditions l'administration avait méconnu le principe du contradictoire et de loyauté en ne notifiant pas l'ensemble des actes découlant du redressement à toutes les personnes concernées ; qu'en statuant de la sorte, en subordonnant l'application de l'article 1709 du code général des impôts à la condition que le contribuable choisi comme interlocuteur par l'administration, se présente au surplus lui-même comme agissant en son nom et au nom de ses cohéritiers, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;
2° / que l'article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès ; qu'à cet égard, lorsqu'il y a solidarité, le créancier peut réclamer la totalité de la dette fiscale à l'un quelconque des débiteurs, sauf au débiteur qui aura payé le tout à se retourner ensuite contre ses codébiteurs ; qu'il en résulte que l'administration peut poursuivre à l'encontre de l'un des héritiers solidaires un redressement portant sur les droits afférents à la succession ; que cette procédure faite à l'un des cohéritiers solidaires vaut à l'égard des autres ; qu'il résulte à cet égard de la jurisprudence de la Cour de cassation que si l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, les exigences de la procédure contradictoire et notamment la loyauté des débats, font obligation à l'administration de suivre l'intégralité de la procédure de rectification avec le même débiteur solidaire de son choix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé irrégulière la procédure de contrôle litigieuse aux motifs que l'administration n'avait pas notifié l'ensemble des actes découlant du redressement à toutes les personnes concernées ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il n'était pas contesté que l'ensemble de la procédure de contrôle litigieuse avait été suivi, conformément aux dispositions de l'article 1709 du code général des impôts tel qu'interprété par la Cour de cassation, à l'égard de M. Christian X..., cohéritier avec ses frères et soeur de la succession d'Hubert X..., leur père, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;