Chambre commerciale, 7 avril 2010 — 09-67.206
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2009, n° 07/15221) que la société FC transactions a acquis le 6 janvier 1999 un immeuble à Paris, en qualité de marchand de biens, sous le bénéfice du régime prévu par l'article 1115 du code général des impôts, s'engageant à revendre le bien dans un délai de quatre ans ; que l'administration fiscale a notifié le 21 avril 2004 une proposition de redressement à la société Gecina, venant aux droits et obligations de la société FC transactions, à la suite d'une fusion par voie d'absorption du 24 avril 2001, au motif que l'engagement pris par l'acquéreur n'avait pas été respecté ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Gecina a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de dégrèvement des droits mises à sa charge ;
Attendu que la société Gecina fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si en principe l'opération de fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine, les parties peuvent prévoir contractuellement dans le traité de fusion l'imputation, au plan des droits d'enregistrements, du passif de l'absorbée par priorité sur les stocks, réalisant ainsi un apport à titre onéreux constitutif d'une revente rendant exigible le droit de mutation à titre onéreux applicable aux ventes d'immeubles sauf exonération prévue par la loi ; que pour refuser l'assimilation à une opération de revente, la cour d'appel a retenu que la société Gecina, étant devenue propriétaire de l'immeuble acquis par la société FC transaction sous le régime de l'article 1115 et s'étant substituée à cette entreprise dans toutes les obligations qu'elle avait souscrites, devait respecter l'engagement de revente dont le délai expirait le 6 janvier 2003, nonobstant les clauses du traité de fusion passé par les deux sociétés, inopposables à l'administration fiscale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a refusé d'appliquer les dispositions du traité de fusion et a violé l'article 134 du code civil ;
2°/ que les apports effectués à titre onéreux sont assimilés à des ventes au sens de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'au regard des droits d'enregistrement, à due concurrence du passif de la société absorbée imputé par la volonté des parties sur les immeubles composant les stocks, il a été réalisé par la société absorbée un apport à titre onéreux constitutif d'une revente rendant exigible le droit de mutation à titre onéreux applicable aux ventes d'immeubles, sauf disposition textuelle contraire ; que pour refuser l'assimilation à une opération de revente, la cour d'appel a retenu que par fusion par voie d'absorption la société appelante a recueilli l'intégralité du patrimoine social de la société absorbée et s'est substituée à celle-ci, contrairement à ce qu'elle soutient, dans tous ses droits et obligations, en sorte qu'il ne peut dans ces conditions y avoir de vente au sens de cet article ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1115 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que par l'opération de fusion-absorption, la société Gecina avait recueilli l'intégralité du patrimoine de la société FC transaction et s'était substituée à celle-ci dans tous ses droits et obligations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la transmission ainsi opérée ne pouvait être assimilée à une revente au sens de l'article 1115 du code général des impôts, et que la société Gecina était tenue de respecter l'engagement de revente pris par la société FC transactions, peu important à cet égard les stipulations du traité de fusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gecina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Gecina
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la requérante de toutes ses demandes en décharge et restitution
AUX MOTIFS QUE :
En application de l'article 1115 du code général des impôts, les achats effectués en qualité de marchands de biens sont exonérés des droits et taxes, à l'exception des immeubles qui supportent le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,6%, sous la condition que soit pris et respecté l'engagement de revendre le bien considéré dans le délai de quatre ans.