Chambre sociale, 7 avril 2010 — 08-40.376

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement le 21 juin 1995, en qualité d'agent d'entretien par la société Agence Bouet ; qu'estimant qu'il travaillait à temps complet et que des heures de travail ne lui avaient pas été payées, il a, le 5 avril 2004, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; qu'il a quitté définitivement son emploi le 4 mai 2004; que par jugement du 28 mars 2006, le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat, dit que la rupture était imputable à la démission du salarié intervenue le 4 mai, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte de salaire subie par le salarié pour la période de 1999 à 2004 résultant de la différence entre la rémunération mensuelle effectivement perçue avec celle qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un horaire à temps complet ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la rupture résultait de la démission du salarié le 4 mai 2004, la cour d'appel relève que le salarié se contente de produire ses courriers de protestation adressés à la société les 2 septembre et 1er octobre 2002, ainsi qu'une lettre envoyée à l'inspection du travail le 7 octobre 2001, alors qu'il a continué à travailler pour le compte de son employeur sans même continuer à exiger ni tenter d'obtenir la régularisation de sa situation par l'établissement d'un écrit, jusqu'à son départ définitif le 4 mai 2004 ; qu'à défaut de lettre de démission, M. X... sera déclaré démissionnaire de fait de son emploi à compter de cette date ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait quitté l'entreprise le 4 mai 2004 après avoir saisi, en avril 2004, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du différend l'opposant à son employeur concernant le paiement d'heures de travail non payées, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que, pour réformer le jugement ayant ordonné une expertise et débouter M. X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la période non prescrite du 6 avril 1999 au 4 mai 2004, l'arrêt retient que le salarié étaye celles-ci uniquement par ses bulletins de paie, alors qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile il n'appartient pas au juge du fond de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et, d'autre part, qu'elle avait retenu que le contrat de travail était à temps plein et que le salarié avait fourni ses bulletins de paie correspondant à la période où il était rémunéré pour un travail selon un horaire variable, à temps partiel, la cour d'appel, qui a mis la charge de la preuve des heures effectivement réalisées au seul salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 6 avril 1999 au 4 mai 2004, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Agence Bouet aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Agence Bouet à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le