Chambre sociale, 7 avril 2010 — 08-43.768
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé en intérim pour le compte de la société BMW finance, M. X... a été engagé en qualité de responsable comptabilité ; qu'il a été licencié le 2 avril 2004 pour faute grave ; que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail qu'un accord collectif peut prévoir que les cadres qui suivent l'horaire collectif de l'entreprise bénéficient de conventions individuelles de forfait en heures, que la cour d'appel, en considérant que les articles L. 3121-38 et L. 3121-42 du même code, qui concernent les cadres non soumis à un horaire collectif, excluent les cadres intégrés du bénéfice de ce forfait, a violé par fausse interprétation les textes précités ;
Mais attendu, que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'abstraction faite des motifs erronés, justement critiqués par le moyen, mais demeurés sans emport sur la décision dès lors que l'employeur n'invoquait pas l'existence d'une convention individuelle de forfait, la cour d'appel, examinant les éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, a estimé le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu qu'en interrompant son travail de son propre chef, le 11 mars 2004, sans prévenir son employeur alors qu'il se trouvait dans une période particulièrement sensible pour le service comptabilité, pour se rendre à la réunion pédagogique organisée le même jour à l'IUT de Sceaux, M. X... avait fait preuve d'une négligence fautive dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié d'avoir prévenu au dernier moment de son absence, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et attendu que, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société BMW group financial services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BMW group financial services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société BMW group financial services.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BMW FINANCE à payer à Monsieur X... les sommes de : 10 659,23 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 octobre 2003 ; 5 345,96 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er décembre 2003 au 6 mai 2004, 1 600,52 € ( 10 659,23 + 5 345,96 € / 10) au titre des congés payés afférents, 5 130,63 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris du fait de l'employeur,
AUX MOTIFS QUE la société BMW FINANCE fait valoir que Monsieur X... n'est pas un cadre autonome, mais un cadre « intégré », c'est -à-dire au sens de l'article L 3121-39 du Code du travail, un cadre dont la nature des fonctions le conduit à suivre l'horaire collectif applicab