Chambre sociale, 8 avril 2010 — 08-44.490
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 octobre 1996 par la société Kappa Engineering en qualité de directeur technique, les deux parties signant le même jour une " convention complémentaire " aux termes de laquelle l'employeur s'engageait notamment à dispenser à M. X... une formation pétrolière dans le but de lui donner une autonomie pouvant à terme lui permettre de gérer une unité indépendante à l'étranger ; qu'invoquant le non respect par la société Kappa Engineering de ses engagements contractuels, le 27 novembre 2006, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas violé son obligation contractuelle de dispenser au salarié une formation pétrolière, l'arrêt retient que pour que M. X... puisse bénéficier de cette formation, il eût fallu qu'il partît vivre à l'étranger dans un des bureaux de la société Kappa Engineering situés à Bogota, Dubai, Jakarta ou Dallas ; qu'or tel n'a pas été son choix, puisque dès 1997 il a décidé de vivre dans les Alpes-Maritimes en travaillant à Sofia-Antipolis sans plus jamais évoquer les stages de formation pétrolière auxquels il avait à l'origine songé ; que du fait de sa renonciation jamais démentie à toute mobilité, a fortiori à l'étranger, l'argumentaire de M. X... quant à la " formation pétrolière " doit être rejeté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la convention complémentaire du 4 octobre 1996 prévoyant l'engagement de l'employeur de dispenser une formation pétrolière à son salarié, subordonnait cette formation au départ de M. X... à l'étranger et qu'il n'était pas contesté que l'employeur ne lui avait pas proposé d'effectuer ladite formation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Kappa engineering aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kappa Engineering à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« iI est constant que le 4 octobre 1996 les parties, en plus du contrat de travail, ont signé une " convention complémentaire " (pièce n° 2 de l'appelant) faisant obligation à la S. A. KAPPA ENGINEERING : d'une part, de verser à Monsieur Jean X..., en plus de la rémunération contractuelle (salaire, intéressement, etc...) " une prime annuelle brute égale à 1 % CA-HT EMERAUDE + MAX (1 % CA-HT EMERAUDE, 5 % CA-HT OPALE) où CA-page 5- HT tient lieu de " chiffre d'affaires Hors Taxes " (Monsieur Jean X... devant travailler à temps complet), d'autre part, de lui dispenser une formation pétrolière " dans les domaines de spécialisation de S. A. KAPPA ENGINEERING (essais de puits, diagraphies de production, etc... " (…) ; qu'il est constant que la S. A. KAPPA ENGINEERING n'a pas appliqué lesdites clauses, et il est exact qu'elle a adressé à Monsieur Jean X... deux courriels pour lui proposer de nouveaux arrangements :
1) courrier du 26 / 12 / 1997 (pièce n° 5 de la société intimée) : " (..) Après moult discussions avec M. A... et moi-même, je suis arrivé à la conclusion que les pourcentages sur chiffre d'affaires tenaient la route lorsque nous n ‘ étions que deux, mais c'est une source potentielle de très gros emmerdements quand il y aura plus de monde (..). Donc inutile de garder un système où finalement les gens risqueraient de se trouver en compétition. Donc ce système sera supprimé pour tout le monde (