Chambre sociale, 8 avril 2010 — 09-40.836
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cofiroute de ce qu'elle se désiste de son quatrième moyen de cassation ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 09-40.836 et J 09-40.961 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chargé d'études au sein de la direction du développement par la société Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) ; que selon avenant de détachement du 30 mars 2003, il a été affecté au poste de manager au sein de la filiale nord américaine de la société pour une durée prévue de trente six mois, soit jusqu'au 24 mars 2006 ; que le 29 juin 2005, M. X... a reçu une correspondance de la société l'informant de sa décision de mettre un terme à son détachement à compter du 1er septembre 2005, et de procéder à sa réintégration au siège ; que par lettre du 29 septembre 2005, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec préavis expirant le 2 janvier 2006, en reprochant à son employeur, notamment, de n'avoir ni attendu son accord explicite avant de lui notifier la fin prématurée de son détachement, ni respecté le délai de prévenance contractuel de trois mois ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vertu de l'article 2.3 de l'avenant de détachement, la modification de la durée du détachement en fonction des «nécessités de la mission» était soumise à l'accord explicite du salarié et au respect d'un délai de prévenance de trois mois, tandis qu'en vertu de l'article 9.2 du même avenant, le retour anticipé «pour motif de service» n'était pas soumis à ces deux dernières conditions ; que le salarié soutenant que la modification de la durée de son détachement aurait nécessité son accord explicite, il lui appartenait d'établir, outre l'absence d'accord, que ladite modification était justifiée par les nécessités de la mission ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que la modification de la durée du détachement était justifiée pour motif de service, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que si aux termes de l'article 2.3 de l'avenant de détachement, le salarié doit donner son accord «explicite» à la diminution de la durée de son détachement, cet accord qui n'a pas besoin d'être exprès peut se déduire de divers éléments manifestant sa volonté non équivoque d'accepter ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'en tout état de cause, le salarié avait donné son accord explicite à la fin anticipée de son détachement ; qu'il justifiait par la production d'un mail daté du 7 juin 2005 de ce qu'au cours des négociations ayant précédé la notification officielle du retour anticipé, M. X... n'avait jamais discuté le principe même de ce retour anticipé mais seulement les conditions financières et matérielles de ce retour ; que par la suite, à réception de la lettre officielle du 14 juin 2005 réduisant la durée de son détachement, le salarié n'avait pas davantage discuté cette décision mais seulement les conditions matérielles et financières de son retour (frais de déménagement, frais de retour et d'installation) ainsi que cela résultait de ses courriels des 23 juin, 26 août et 11 septembre 2005, et enfin qu'il avait attendu le 29 septembre 2005, plus de trois mois et demi après la lettre du 14 juin 2005 pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir sollicité son accord ; qu'en se bornant à affirmer que l'accord du salarié à la réduction de la durée de son détachement n'aurait été ni recherché ni obtenu par l'employeur sans s'expliquer sur ces éléments manifestant la volonté non équivoque du salarié d'accepter la réduction de la durée de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail et de l'article 2.3 de l'avenant de détachement du 30 mars 2003 ;
3°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient, ce qui suppose qu'ils soient suffisamment graves pour fonder une rupture aux torts de l'employeur ; que le fait pour l'employeur d'avoir prévenu son salarié de la réduction de la durée de son détachement seulement deux mois et demi à l'avance au lieu des trois mois exigés ne caractérise pas un manquement suffisam