Chambre sociale, 7 avril 2010 — 08-45.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 23 octobre 2008) que Mmes X..., A..., B... et Y... ont été engagées par la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône aux postes de receveuses échelle VI au cours des années 1992 et 1993 ; qu'estimant devoir être classées à l'échelon VII de la convention collective des sociétés d'autoroute du 1er juin 1979, elles ont saisi la juridiction prud'homale à cette fin et pour obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;

Attendu que Mmes X..., A..., B... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles ne sauraient prétendre à une classification à l'échelle VII de la convention collective des sociétés d'autoroutes et de les avoir déboutées de leurs demandes, alors selon le moyen :

1° / que dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience du 11 septembre 2008, Mmes Y..., X..., A... et B... faisaient valoir, notamment, qu'elles effectuaient les mêmes tâches, « au même endroit et dans les mêmes conditions », que leur collègue, Mme Z..., qui était classée à l'échelle VII ; que dès lors, en relevant qu'aucune des exposantes ne soutenait avoir exercé, à l'instar de Mme Z..., la fonction de mono-receveuse dans une grande cabine à la gare de Combronde, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que les salariées produisaient aux débats quatre attestations de leur collègue, Mme Z..., où celle-ci indiquait effectuer les mêmes tâches qu'elles et travailler, comme elles, « sur le district de Riom à la gare de Combronde » ; qu'en relevant que, s'il résultait de ces témoignages que Mme Z... avait un temps travaillé en petite cabine dans la même gare que les exposantes, elle était depuis lors passée, à la différence de ces dernières, mono-receveuse dans une grande cabine à la gare de Combronde, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° / qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au cas présent, l'employeur indiquait lui-même avoir recouru à une politique de quotas pour faire bénéficier certains péagers d'une promotion à l'échelle VII, et n'avoir pu confier des fonctions de mono-receveur aux péagers promus qu'autant qu'il avait été possible ; que ces explications de la part de l'employeur, loin de faire ressortir des éléments objectifs susceptibles de justifier le maintien des exposantes à l'échelle VI, étaient au contraire de nature à confirmer l'existence d'une différence de traitement infondée ; qu'en déboutant néanmoins les exposantes de leurs demandes tendant au bénéfice de l'échelle VII ainsi qu'au paiement de rappels de salaires et d'indemnités, la cour d'appel a violé le principe précité ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, l'arrêt, qui retient que, contrairement aux salariées auxquelles elles se comparaient, Mmes X..., A..., B... et Y... ne s'étaient vu confier, à aucun moment, des fonctions de responsabilité leur permettant d'accéder à l'échelon VII de la classification, n'encourt aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X..., A..., B... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mmes Y..., A..., X... et B...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mmes Marie-Claire Y..., Sylvie A... , Marie-Astrid X... et Mireille B... ne sauraient prétendre à être classées à l'échelle VII de la convention collective des sociétés d'autoroutes, et d'avoir, en conséquence, débouté celles-ci de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'annexe 1 à la convention collective du 1er juin 1979 des personnels de sociétés d'autoroute, les fonctions de receveur et de receveur-chef sont ainsi définies :

" Receveur VI Agent d'exécution posté assurant son travail de jour et de nuit dans le cadre d'un service continu. Il accomplit son travail dans le cadre des conditions prescrites et en rend compte.

Receveur-chef VII Agent d'exécution posté assurant son travail de jour et de nuit dans le cadre d'un service continu. Il assure la respon