Chambre sociale, 7 avril 2010 — 09-40.991

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 6 janvier 2009) que M. X... a été engagé le 19 mai 1989 par la société Creci management en qualité de cadre pour occuper les fonctions de directeur de la région nord puis celle de directeur délégué en 1998 ; que le 29 septembre 2005, il a signé un contrat de travail confirmant sa qualité de directeur délégué, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 9 145 euros augmentée d'une prime trimestrielle liée au respect des objectifs fixés et versée durant les six premiers mois sous forme d'une avance mensuelle de 6 100 euros ; que le 22 juin 2006, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour la non-tenue des entretiens d'objectifs et la baisse importante de sa rémunération ; que considérant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail et imputant la rupture de son contrat de travail à la société Creci management, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ que M. X... avait explicitement mis en avant, tant dans son courrier de prise d'acte du 22 juin 2006 que dans ses conclusions d'appel, l'important chiffre d'affaires à produire qu'il avait généré au cours du semestre de redéploiement de son portefeuille prévu dans son contrat de travail, ainsi que le chiffre d'affaires conséquent facturé au cours de la même période ; qu'en affirmant néanmoins que la non-atteinte des objectifs n'était pas discutée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur doit, lorsque le contrat de travail prévoit une part de rémunération variable en fonction des résultats du salarié, fixer à celui-ci en temps utile des objectifs réalistes ; que commet une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, l'employeur qui s'abstient de mettre en place les objectifs qu'il s'était engagé contractuellement à soumettre au salarié à l'issue d'une période d'adaptation ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 5 du contrat de travail du 29 septembre 2005 qu'à l'issue du premier semestre «Les objectifs de Jean-Noël X... feront l'objet d'une clause d'objectif dont les critères quantitatifs (chiffre d'affaires apporté à la société, nombre de formations en interne) évolueront selon sa mission » ; que M. X... soutenait sans être contredit qu'aucun objectif conforme aux prévisions contractuelles n'avait été défini à l'issue de cette période de six mois, que ce soit en terme de chiffre d'affaires ou de nombre de formations ; que la société Creci reconnaissait elle-même explicitement que les paliers de chiffre d'affaires de 22 750 euros HT et de 44.500 euros HT étaient évalués provisoirement, en attendant qu'un objectif puisse être affiné ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que M. X... n'aurait pas atteint les objectifs contractuellement fixés, ce qui aurait permis à l'employeur de cesser de lui verser sa rémunération variable et de récupérer unilatéralement les avances opérées par imputation sur la rémunération fixe, sans aucunement s'expliquer sur la circonstance déterminante que, contrairement aux obligations qui résultait pour l'employeur du contrat de travail, aucun objectif n'avait été fixé à l'issue du premier semestre pour remplacer les paliers mentionnés à titre provisoire au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 1221-1 du code du travail et 5 du contrat de travail ;

3°/ que l'employeur doit fixer au salarié dont le contrat de travail prévoit une part de rémunération variable en fonction de ses résultats, des objectifs réalistes, et raisonnablement réalisables ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... devait, au cours du premier semestre suivant la conclusion de son nouveau contrat de travail, opérer un redéploiement de son portefeuille, c'est-à-dire développer à nouveau une clientèle ; que pour cette raison, le contrat avait fixé des paliers provisoires de chiffre d'affaires, en prévoyant la détermination d'un objectif affiné à l'issue de cette période nécessairement incertaine en terme de résultats ; que cet objectif contractuel n'a cependant pas été défini par l'employeur ni proposé au salarié à l'issue du premier semestre ; que l'employeur a en revanche, à partir de mars 2006, non seulement cessé de verser les avances au salarié, mais en outre récupéré les avances déjà versées, au motif de la non-atteinte des paliers provisoires pendant le premier semestre écoulé,