Troisième chambre civile, 13 avril 2010 — 09-11.670
Textes visés
- Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, 06/00102
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008) que la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnisation revenant à la société Kerry au titre de l'expropriation d'un bien immobilier lui appartenant ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'immeuble était "squatté" depuis son acquisition par la société Kerry et qu'elle n'avait pas compétence pour rechercher les responsabilités encourues du fait de cette occupation illicite prolongée, la cour d'appel qui en a déduit qu'il y avait lieu d'évaluer l'immeuble en valeur vénale libre de toute occupation et en valeur occupée sans titre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, pour fixer des indemnités alternatives dans l'hypothèse où les dispositions de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 s'appliquent, en valeur libre et en valeur occupée sans titre, que l'immeuble était "squatté" depuis son acquisition par la société Kerry, que cette occupation avait une conséquence directe sur la valeur du bien au jour où la juridiction de l'expropriation statuait, et que cette juridiction n'avait pas compétence pour rechercher les responsabilités encourues du fait de cette occupation illicite prolongée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kerry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kerry, la condamne à payer à la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Kerry
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 6 novembre 2006 en ce que celui-ci a fixé l'indemnité due par la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris à la Société par action simplifiée Kerry au titre de dépossession foncière de l'immeuble sis 48 du Faubourg Poissonnière à Paris 10ème arrondissement, comme suit :
1°/ dans l'hypothèse où les dispositions de la loi du 10 juillet 1970 s'imposent,
- en valeur vénale libre : 2.703.024 euros dont 2.456.385 euros au titre de l'indemnité principale et 246.639 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
- en valeur vénale occupée sans titre : 2.432.822 euros dont 2.210.747 euros au titre de l'indemnité principale et 222.075 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
2°/ dans l'hypothèse où les dispositions de la loi du 10 juillet 1970 ne s'imposent pas,
- en valeur libre : 3.630.637 euros dont 3.299.670 euros au titre de l'indemnité principale et 330.967 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
- en valeur vénale occupée sans titre 3.268.000 euros dont 2.970.000 euros au titre de l'indemnité principale et 289.000 euros au titre de l'indemnité de remploi,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « A : Fixation de l'indemnité dans l'hypothèse où les dispositions de la loi 70-612 du 10 juillet 1970 s'imposent :
Dans le cadre de l'expropriation prononcée en application des dispositions de la loi 70-612 du 10 juillet 1970, la valeur des biens expropriés, aux termes de l'article 18 de cette loi, est appréciée, "compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installation expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par la démolition".
La valeur du terrain sur lequel est implanté l'immeuble sis 48 rue du Faubourg Poissonnière à Paris 10ème arrondissement sera la valeur vénale soit une valeur déterminée d'après les données du marché immobilier par comparaison avec des prix de vente constatés à l'occasion de la mutation d'immeubles similaires, présentant des caractéristiques comparables, transactions qui se doivent de refléter le jeu normal de l'offre et de la demande à un moment donné.
Offre de la SIEMP :
L'offre de la SIEMP se présente comme suit :
Surface utile : 1.400 mètres carrés SHON : 1.747 mètres carrés 338 mètres carrés x 4.400 euros = 1.487.200 euros à déduire : 1.747 mètres carrés x 45 euros = - 78.615 euros 1.406.000 euros
1ère hypothèse : valeur vénale libre :
indemnité principale : 1.406.000 euros indemnité de remploi : 141.600 euros 1.547.600 euros
2ème hypothèse : valeur vénale occupée avec titre :
indemnité principale :
1.406.000 euros x 0,8 = 1.124.800 eu