Troisième chambre civile, 13 avril 2010 — 09-11.889

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2008, 08/221

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, que la circonstance que le conseil de M. X... aurait été empêché de reprendre la parole après que le commissaire du gouvernement eut développé ses observations à partir de son mémoire n'était pas établie par l'appelant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 13-16, alinéa 1, du code de l'expropriation ;

Attendu que sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;

Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... au titre de l'expropriation au profit de la communauté de communes du Moyen Grésivaudan, d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt retient que les conditions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation sont réunies dès lors que des accords sont intervenus avec plus de la moitié des propriétaires, que ces accords ont été régulièrement produits, qu'ils portent sur des terrains situés à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique intervenue le 20 septembre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que certains des accords invoqués étaient antérieurs à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;

Condamne la communauté de communes du Moyen Grésivaudan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes du Moyen Grésivaudan , la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 31.685 € le montant de l'indemnité principale due par l'autorité expropriante à un exproprié (M. X..., l'exposant) et à 4.169 € le montant de l'indemnité de remploi ;

AUX MOTIFS QUE n'était pas établie la circonstance que le conseil de M. X... aurait été empêché de reprendre la parole après que le commissaire du gouvernement avait développé ses observations à partir de son mémoire ; qu'en toute hypothèse la procédure suivie devant le juge de l'expropriation était une procédure écrite ; que l'article R.13-31 du Code de l'expropriation disposait en effet que les parties ne pouvaient développer que des éléments des mémoires qu'elles avaient présentés ; que l'article R.13-32 du même code prévoyait quant à lui que le commissaire du gouvernement : 1. notifiait ses conclusions aux parties au moins huit jours avant la visite des lieux, 2. que ces conclusions comportaient les références de tous les termes de comparaison sur lesquels était fondée son évaluation ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents avaient été écartés, 3. que les parties pouvaient répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement, par note écrite, jusqu'au jour de l'audience, 4. que le commissaire du gouvernement, à l'audience, était entendu à sa demande en ses observations ; que l'ensemble de ces dispositions établissaient sans conteste que le juge de l'expropriation ne pouvait retenir, comme éléments du débat judiciaire, que ceux figurant dans les conclusions (par nature écrites) et ne pouvait tenir compte d'éléments qui y étaient étrangers ; que, dans ces conditions, l'exproprié n'était pas fondé à faire grief au juge de l'expropriation de ne pas l'avoir autorisé à reprendre la parole après le commissaire du gouvernement qui, au surplus, n'avait pas la qualité de partie au procès (arrêt attaqué, p. 3, et p. 4, in limine) ;

ALORS QUE, d'une part, l'autorité expropriante ne con