Chambre sociale, 14 avril 2010 — 08-45.603

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2008), que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Scapartois, exerçant une activité de centrale d'achats, en qualité de préparateur de commandes et en dernier lieu de cariste au sein du service réception et préparation de la société ; que le 26 avril 2005, le salarié a été victime de douleurs dans la jambe gauche et le bas du dos sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2005 ; que le 29 avril, l'intéressé a été victime d'une rechute à l'origine d'un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2006 ; qu'après deux examens médicaux, il a été déclaré inapte définitif au poste de travail et à tout poste de la logistique ; qu'il a été licencié, après avis des délégués du personnel, le 15 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; que le poste proposé pour le reclassement doit être compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que l'employeur soulignait que le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à tout poste de logistique et que le poste de chef d'équipe de M. Y... était un poste de chef d'équipe logistique ; qu'en ne s'assurant pas, dans ces conditions, que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel qui a constaté qu'il ressort de la fiche de fonctions afférente à ce poste de travail que le chef d'équipe a principalement un rôle d'animation, d'encadrement du personnel, de suivi de la productivité, de planification et de gestion des stocks, ce dont il ressort qu'il a également d'autres rôles, n'a pas caractérisé la compatibilité du poste avec les capacités de M. X... ; qu'elle a ainsi encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

3°/ qu'en énonçant que pour le cas où le poste de chef d'équipe aurait comporté de la manutention de charges lourdes, il était sans doute possible d'adapter les fonctions à l'état physique du salarié, la cour d'appel statuant par un motif dubitatif, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que le poste de chef d'équipe pourvu quinze jours après le licenciement du salarié aurait pu être compatible avec l'état du salarié sans rechercher si ce poste était vacant au moment du licenciement du salarié alors pourtant que l'employeur faisait valoir que les postes d'encadrement étaient tous pourvus au moment de la recherche de reclassement de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'avis d'inaptitude définitive visait le poste de travail de cariste occupé par le salarié ainsi que tout poste de logistique, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas reçu la moindre proposition de reclassement de la part de l'employeur alors qu'il n'était pas contesté qu'un autre salarié, préparateur de commandes depuis six mois dans l'entreprise, s'était vu proposer un poste de chef d'équipe quinze jours après le licenciement du salarié et que ce poste n'était pas incompatible avec l'état de santé de celui-ci ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et par des motifs non dubitatifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scapartois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Scapartois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique d