Chambre sociale, 14 avril 2010 — 09-40.514
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Soremir à compter du 1er octobre 1974, en qualité de miroitier-poseur ; que placé en arrêt de travail pour maladie par le médecin du travail, et à l'issue de deux visites de reprise en date des 23 janvier et 9 février 2004 suivies de deux autres visites des 11 et 25 mars 2004, il a été déclaré inapte au poste précédemment occupé et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié par lettre du 6 avril 2004 pour inaptitude ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que son inaptitude n'était pas la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement, alors, selon le moyen :
1° / que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'état du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 18 décembre 2007, selon lequel " constate que le licenciement de M. Martial X... n'a été précédé que d'un avis d'inaptitude du médecin du travail et que la nullité du licenciement est alors encourue ", la cour d'appel qui, aux termes de l'arrêt attaqué, retient que la nullité du licenciement n'est pas encourue et rejette l'ensemble des demandes de l'exposant a méconnu la chose jugée par son précédent arrêt du 18 décembre 2007 et a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
2° / que pour dire que la nullité du licenciement n'était pas encourue, la cour d'appel qui retient qu'à l'issue de la première visite du 11 mars 2004, le médecin du travail avait rendu un " avis d'inaptitude, avec restriction ", cependant qu'il ressort au contraire des termes clairs et précis de la fiche de visite du 11 mars 2004, qu'à l'issue de son examen, le médecin du travail avait rendu un avis d'aptitude à tout poste dans l'entreprise sous certaines réserves, la cour d'appel a dénaturé ladite fiche de visite en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 18 décembre 2007 s'étant borné dans son dispositif à ordonner avant dire droit la réouverture des débats, sans se prononcer sur le fond du litige et à enjoindre aux parties de comparaître à nouveau, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; qu'abstraction faite d'un motif erroné relatif au premier avis médical, critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., l'arrêt retient qu'à la suite des avis d'aptitude avec restriction du médecin du travail des 23 janvier et 9 février 2004, la société Soremir justifie avoir recherché sans succès un poste adapté dans l'entreprise et au sein du groupe Quartier français et en externe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si postérieurement au dernier avis d'inaptitude du 25 mars 2004, l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise et du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la société justifiait de ses recherches de reclassement et a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Société réunionnaise de miroiterie aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société réunionnaise de miroiterie à payer à la SCP Bouzidi-Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR constaté que l'inaptitude de Monsieur X... Martial n'est pas la conséquence d'un ac