Chambre sociale, 14 avril 2010 — 09-40.506

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Toulouse, 4 avril 2008, 06/04986

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 1977 en qualité de technicienne d'entretien par l'URSSAF du Tarn-et-Garonne, Mme X..., dont le contrat de travail a été transféré à la CAF du Tarn-et-Garonne le 1er avril 1999, a été licenciée pour inaptitude le 14 mai 2004 à la suite de deux visites de reprise des 1er et 19 avril 2004 au terme desquelles le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste occupé et à tout poste comportant le port de charges, des gestes répétitifs et forcés des membres supérieurs et des efforts prolongés, serait apte à un poste administratif de type accueil, standard, courrier." ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est établi par le rapport de visite du médecin du travail corroborant l'attestation du responsable de l'administration du service général, qu'après un examen du poste le 30 janvier 2004 par le médecin du travail, une réunion de réflexion sur le reclassement a été menée le 5 avril 2004 et qu'au vu de la nature de l'inaptitude partielle de la salariée, seuls les postes tels que suggérés par celui-ci dans ses deux avis étaient compatibles avec l'état de l'intéressée, à la différence de ceux de femme d'entretien ou de commis de cuisine au centre de Loubéjac ; que n'étaient disponibles parmi les emplois suggérés, ni celui de standardiste, ni celui du courrier ; que si durant la période concomitante au licenciement de Mme X..., il avait été embauché un assistant de convivialité, un tel poste relevait d'une classification supérieure et exigeait des connaissances du niveau V de l'Education Nationale ; que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, postérieurement à la seconde visite de reprise, l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne à payer à Mme X... la somme de 121,32 euros ; et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 400 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour inaptitude de Madame X... n'était pas abusif.

- AU MOTIF QUE faisant suite à une inaptitude pour cause de maladie, le licenciement est soumis aux dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail qui n'imposent pas à l'employeur de faire connaître par écrit à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'il résulte du procès-verbal d'entretien préalable signé des parties que l'employeur a informé ce jour là la salariée de la décision de licenciement ; qu'il s'agit là d'une inobservation de la procédure qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article précité, si à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que cette obligation doit être remplie loyalement, parmi les postes disponibles ; qu'il est établi par le rapport de visite du médecin du travail, corrob