Chambre sociale, 13 avril 2010 — 09-40.230
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 09-40. 230, R 09-40. 231, T 09-40. 233 et S 09-40. 232 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au sein de la société Fromageries Rambol, après consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissements, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques ; que MM. X..., Y..., A... et Mme Z..., salariés de cette société, ont été licenciés pour motif économique les 3 janvier et 13 avril 2007 ; qu'invoquant, notamment, la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi à raison de son insuffisance, l'irrégularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel et la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les moyens uniques des pourvois incidents des salariés qui sont identiques :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premiers moyens des pourvois principaux de l'employeur, qui sont identiques :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements subséquents sont nuls alors, selon le moyen :
1° / que constituent des mesures réelles, précises et concrètes destinées à faciliter le reclassement externe des salariés prioritaires, le versement d'une indemnité de 6 000 euros en cas de reclassement dans un délai de six mois à compter de la notification du licenciement, au lieu des 3 500 euros prévus pour les autres salariés, un accompagnement privilégié par l'espace mobilité, une aide financière dégressive d'incitation à l'embauche versée au nouvel employeur d'un montant compris entre 1 500 et 500 euros, ainsi que la faculté de bénéficier d'un détachement pendant le congé de reclassement ; qu'en jugeant que de telles mesures étaient « vagues », « imprécises » et « vides de sens », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
2° / que seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à entraîner la nullité des licenciements prononcés ; qu'en se fondant sur l'avis défavorable des institutions représentatives du personnel donné à l'issue de la procédure de consultation du Livre IV, portant sur le principe même de la réorganisation décidée par la société Fromagerie Rambol comportant une compression de ses effectifs, pour en déduire l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et la nullité des licenciements, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses propres constatations que les institutions représentatives du personnel avaient émis un avis favorable sur le Livre III, ce dont il résultait qu'elles avaient jugé le plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales, à l'instar de l'expert – le cabinet Secafi Alfa – qu'elles avaient désigné à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail ;
3° / que c'est au juge qu'il appartient de se prononcer sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en prenant en compte l'ensemble de ses mesures ; qu'en l'espèce, pour juger nul le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les réserves émises par les institutions représentatives du personnel et l'expert mandaté par elles, sur certaines des mesures du plan, sur l'ensemble duquel elles avaient au demeurant émis un avis favorable ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment porter sa propre appréciation sur le plan de sauvegarde de l'emploi pris dans son ensemble, la Cour d'appel n'a pas rempli son office, en violation de l'article L. 1235-10 du code du travail ;
4° / que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard de sa version définitive, à l'issue de la procédure d'information consultation ; qu'en l'espèce, le rapport Secafi Alpha remis le 27 octobre 2006 aux institutions représentatives du personnel avait été établi antérieurement à la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi en date du 24 novembre 2006, laquelle comportait des améliorations par rapport à sa version antérieure pour tenir compte des réserves émises par cet organisme ; qu'en se fondant sur ces réserves émises sur une version non définitive du plan de sauvegarde de l'emploi ; la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance de fait inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-10 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'elle a pu décider, par ce seul