Chambre sociale, 13 avril 2010 — 09-40.828
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 septembre 2003 en qualité de comptable par la société Energie électrique industrie bâtiment, a été licenciée pour faute grave le 28 juin 2005 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale et a demandé réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel relève qu'en réponse à un avertissement notifié le 24 mai 2005, Mme X... avait fait parvenir à son supérieur hiérarchique avec copie au gérant de la société, au médecin du travail et à l'inspection du travail, une lettre datée du 1er juin 2005 où elle l'accusait de détournement de fonds et d'avoir recours à de fausses factures ce qui constituait, à défaut de preuve, un écrit diffamatoire et excédait les limites d'une défense légitime ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que ce comportement de la salariée s'inscrivait dans le contexte d'un harcèlement moral dont ce supérieur hiérarchique était l'auteur, ce dont il découle qu'il ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi principal de la société ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute Mme X... de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement pour faute grave ;
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Energie électrique industrie bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Energie électrique industrie bâtiment à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Energie électrique industrie bâtiment
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... avait été victime de faits caractéristiques de harcèlement moral et d'avoir condamné à ce titre la Société EEIB à lui verser la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments versés au débat que par une déclaration de main courante enregistrée au commissariat de SEPTEMES LES VALLONS en date du 14 octobre 2005, Céline X... a dénoncé les pressions morales et verbales dont elle faisait l'objet de la part de Monsieur Z... ; qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises auprès de Monsieur Z... (courriers des 17 janvier 2005, 9 mars 2005 et 17 mai 2005) de la dégradation de ses conditions de travail, sans que celui-ci ne lui réponde ; qu'elle produit plusieurs attestations de salariés établissant qu'elle a fait l'objet de propos injurieux et vexatoires, que des tâches qui lui avaient été initialement confiées lui ont été retirées sans explication, que son bureau a été déplacé à de multiples reprises et qu'elle a été volontairement mise à l'écart des autres salariés ; que D. E... indique notamment : « Le jour de mon entrée dans la Société EEIB, Madame X... Céline m'a été présentée par Monsieur Z... comme étant ma responsable ; c'est d'ailleurs elle-même qui m'a reçue en entretien d'embauche. A son retour de congé, courant septembre 2004, le bureau de Madame X... Céline a été déplacé avant qu'elle ne rentre. Monsieur Z... m'a alors affirmé que je n'avais plus de compte à lui rendre, que je ne devais plus passer par elle, sans aucune explication. A plusieurs reprises, lorsqu'il parlait de Madame X..., Monsieur Z... employait des expressions telles que la guenon, la vilaine aux cheveux sales. Il disait aussi : de toute façon, elle va dégager. Le bureau de Madame X... Céline a une nouvelle fois été déplacé à l'étage alors que tous les documents administratifs et comptables (factures, dossiers des salariés …) s