Chambre sociale, 14 avril 2010 — 08-45.248
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), que M. X..., engagé à compter du 15 janvier 1973 en qualité de manutentionnaire réserviste par la société Dreyfus déballage du marché Saint-Pierre, à laquelle a succédé la société Village d'Orsel, a été licencié le 2 mars 2006 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne garantit le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ; qu'en décidant, après avoir constaté que lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait plus de 33 ans d'ancienneté et n'a pas retrouvé de travail, que les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé que la perte de son emploi est d'autant plus grave qu'il avait été licencié 67 jours après le licenciement par la même entreprise de son épouse ; qu'en décidant, après avoir constaté que lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait plus de 33 ans d'ancienneté et n'a pas retrouvé de travail, que les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas violé le principe fondamental du droit au travail du salarié âgé a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de réintégration et condamné la SAS Village d'Orsel à lui payer la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs " que sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement que le salarié soutient qu'un plan social aurait dû être mis en oeuvre en l'espèce et que faute d'un tel plan, son licenciement est nul et sa réintégration doit être ordonnée ; toutefois que son licenciement est bien intervenu pour un motif inhérent à sa personne ; qu'aucun élément ne permet de le rattacher aux précédents licenciements prononcés, dans une limite au demeurant inférieure à dix sur trente jours ; qu'aucun détournement de pouvoir de l'employeur ne saurait être retenu en l'espèce ;
Alors que, qu'en déclarant qu'aucun élément ne permet de rattacher le licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'inanité de certains des griefs retenus à l'encontre du salarié ne permettait pas le rattachement du licenciemen