Chambre sociale, 21 avril 2010 — 09-41.036
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2009), que Mme X..., entrée au service de la société DAV en 1984, a bénéficié de congé de maternité en 1988 et en 1994 ; qu'après avoir été candidate au mandat de délégué du personnel en 1988, elle a exercé les mandats de délégué du personnel en 1995, puis de membre du comité d'entreprise en 1997, de délégué syndical en 2001 et, en 2005, de représentant syndical au comité de groupe du groupe Valéo, dont la société DAV faisait partie depuis l'année 2001 ; qu'invoquant des retards de promotion en rapport avec son sexe et son activité syndicale, Mme X... a soumis une réclamation à la commission paritaire mise en place dans le groupe par un accord collectif de 1993, puis a saisi le juge prud'homal de sa contestation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de son état de grossesse et de son sexe, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité du blocage de l'évolution de carrière de Mme Marie-Paule X... à compter de sa première grossesse, la cour d'appel a néanmoins cru devoir reprocher à la salariée de ne pas établir que cette stagnation trouvait sa cause dans sa maternité pour la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de grossesse et le sexe ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'est illicite une discrimination indépendamment de toute atteinte à l'égalité ; qu'en reprochant à Mme Marie-Paule X... de n'apporter « aucun élément permettant d'établir que les autres salariés de l'entreprise qui avaient en 1988 le même coefficient hiérarchique qu'elle ont évolué plus vite », la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que Mme Marie-Paule X... bénéficiait du coefficient 215 depuis avril 1986 et n'avait pas vu ce coefficient évoluer au cours des deux années précédant sa première grossesse, quand cette circonstance ne pouvait exclure que la stagnation dans ce même coefficient au cours des 9 années suivantes procède d'une discrimination, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en statuant ainsi sans préciser la durée moyenne de maintien dans un coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;
5°/ qu''il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de son second congé maternité, Mme Marie-Paule X... avait été déclassée du coefficient 215 au coefficient 155 et privée de ses fonctions d'employée administrative pour se voir attribuer des fonctions d'agents de fabrication ; qu'en retenant, pour exclure toute discrimination, que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation, sans rechercher, ainsi que le soutenait la salariée, si les femmes n'avaient pas été seules victimes de ce déclassement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;
6°/ que Mme Marie-Paule X... soutenait dans ses écritures d'appel avoir été privée d'augmentation individuelle de salaire de 1988 à 1994 cependant qu'elle bénéficiait avant sa première grossesse de deux augmentations individuelles de salaire par an ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun des éléments invoqués par la salariée ne pouvait laisser supposer un lien entre le premier congé de maternité de 1988 et l'évolution de sa situation professionnelle de 1988 à 1994, et que la baisse temporaire de coefficient appliquée par l'employeur pendant les six mois suivant le retour du second congé de maternité reposait sur une cause objective, tenant à l'existence de difficultés économiques et avait affect