Chambre sociale, 21 avril 2010 — 09-40.463
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la Selarl Y... , représentée par M. Y..., de leur intervention ès qualités de la société Fonderie Martel ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 19 mars 1990 par la société Fonderie Louis Martel, salarié protégé depuis 1992, a adressé le 11 juin 2007 à son employeur une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient que le " contentieux " avec l'employeur remontait à plusieurs années et avait fait l'objet de condamnations définitives et satisfactoires et que la salariée se trouvait hors de l'entreprise depuis le 24 novembre 2005 et n'était plus exposée depuis plusieurs mois aux tensions du contexte professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté de certains faits pouvant caractériser un harcèlement n'excluait pas leur répétition, que la salariée se prévalait d'une tentative de rupture amiable du contrat de travail et d'un état dépressif médicalement constaté, à l'origine de son arrêt de travail, et que ces faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombait à l'employeur de prouver que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Fonderie Martel, M. X..., ès qualités et la Selarl Y... , ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer globalement et solidairement la somme de 2 500 euros à Mme Z... et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Z... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société FONDERIE MARTEL (employeur) soit condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement avec les congés payés afférents, ainsi qu'un solde de congés payés et des dommages-intérêts, d'une part au titre de la violation du statut protecteur, et d'autre part, au titre de l'absence de caractère illicite du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... a été engagée le 19 mars 1990 en qualité de noyauteuse par la Société FONDERIE MARTEL ; qu'elle a été désignée le 6 septembre 1996 en qualité de déléguée syndicale ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2007 par une lettre ainsi rédigée : " Je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail du fait du non respect de vos obligations à mon égard " ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'homme pour faire requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement illicite ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons médicales ; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans les huit jours ; que seul l'examen pratiqué par le médecin par le médecin du travail lors de la reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ; que l'employeur est en droit d'interdire la reprise du travail à un salarié refusant de se soumettre à la visite médicale de reprise ; que le certificat du médecin-traitant de Madame Z... du 31 mai 2007 est seulement remis à l'employeur le 7 juin 2007 à 7 heures 30, lors du retour au travail de l'intéressée après une absence de plusieurs mois ; que si