Chambre sociale, 21 avril 2010 — 09-40.325

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 21 janvier 2003 en qualité de manoeuvre par la société Duvernois tissages, Mme X... a été licenciée pour faute lourde le 19 juillet 2006 ;

Attendu que pour retenir une faute de cette nature à l'encontre de la salariée et dire qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une prime conventionnelle d'ancienneté, l'arrêt juge d'une part que les faits reprochés à Mme X... ont gravement affecté certains de ses collègues et dénotent une malveillance généralisée envers ceux-ci, d'autre part que ce comportement, nécessairement intentionnel, ne pouvait que nuire à l'entreprise et en perturber le fonctionnement ;

Que sans qu'il résulte de ces constatations que les agissements reprochés à la salariée procédaient d'une intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre un terme définitif au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute lourde, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir lugé que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute lourde,

AUX MOTIFS QUE

« Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Zoulikha X... :

- d'avoir poussé le chauffeur de l'entreprise à la démission par des remarques désagréables, des questions déplacées sur sa vie personnelle, des coups de colère, une volonté de tout commander,

- d'avoir causé l'état dépressif d'une salariée vulnérable par un comportement agressif et des altercations fréquentes et violentes,

- d'avoir commis des vols,

- d'avoir le 24 mai 2006 dérangé ses collègues par téléphone, d'avoir mis un poisson pourri dans le tiroir d'une collègue, d'avoir déposé une crotte dans la poignée de la voiture d'une autre collègue,

- de laisser venir dans l'entreprise les membres de sa famille en l'absence du Président Directeur Général de la société,

- de dresser les employés les uns contre les autres.

Le 30 juin 2006, Mireille Z... a écrit au responsable de la SOCIETE DUVERNOIS une lettre de neuf pages dans lesquelles elle exprime la souffrance que lui cause Zoulikha X... qui monte les employés les uns contre les autres, qui l'agresse verbalement, qui fait montre de harcèlement moral à son encontre ; elle a joint à sa lettre des documents médicaux attestant d'un arrêt de travail en mars 2005 pour « syndrome anxieux et troubles du sommeil par stress professionnel » ; elle ne fait aucun reproche à son employeur et stigmatise le comportement de Zoulikha X... ; elle souligne qu'en 25 ans de fonction, elle ne s'était jamais arrêtée pour cause de maladie.

Le 4 septembre 2006, Stéphane A... a attesté qu'il se plaisait dans l'entreprise DUVERNOIS et qu'il a démissionné à cause de Zoulikha X... qui 1'a poussé à bout, était très désagréable, s'adressait mal à ses collègues et cherchait la zizanie.

Le 3 juillet 2006, Jacqueline B..., qui a travaillé plus de 25 ans dans l'entreprise DUVERNOIS, a adressé une lettre au responsable de la société pour expliquer qu'elle avait pris sa retraite de manière anticipée en raison de la dégradation de l'ambiance ; elle mettait en garde le responsable de la société contre cette personne malveillante qui perturbe le travail, qui a fait démissionner Stéphane A... et qui a rendu malade Mireille Z... ; elle ajoute qu'il faut agir au plus vite pour la bonne marche de l'entreprise ; dans une attestation du 21 mai 2007, Jacqueline B... confirme que « Madame X... a réussi à perturber gravement certaines employées de l'entreprise par ses dires et ses agissements déplacés ».

Plusieurs employés se plaignaient de vols commis depuis l'arrivée de Zoulikha X... au sein de l'entreprise.

Nicole D..., qui a déposé plainte pour vol devant les services de police, a indiqué suspecter Zoulikha X... et a observé que cette dernière voulait nuire à l'entreprise.

Le comportement de Zoulikha X... a gravement affecté certains de ses collègues ; il dénote une malveillance généralise et intentionnelle envers ses collègues de travail ; un tel comportement, nécessai