Chambre sociale, 21 avril 2010 — 09-40.451
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-42 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 17 septembre 1990 par la société Delachaux et transférée en 1993 au sein de sa filiale Railweld en qualité de comptable, a été licenciée le 6 avril 2005 pour motif économique après avoir refusé le transfert de son lieu de travail de Genevilliers à Raismes (59) du fait de la réorganisation de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précise pas quel est le motif économique en cause ni la répercussion sur l'emploi occupé par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement mentionnait que les services de la société avaient été regroupés dans de nouveaux locaux situés à Raismes et que la salariée avait refusé d'y poursuivre son activité, le transfert constituant une modification substantielle de son contrat de travail, ce qui constituait l'énoncé de motifs économiques répondant aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Railweld.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société RAILWELD à verser à Madame X... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société RAILWELD le remboursement des indemnités de chômage payées à Madame X... dans la limite de six mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE : « Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2005 Mme X... a été licenciée pour motif économique selon les motifs suivants : " Par courrier en date du 27 septembre 2004, nous vous avons informé que les activités de la Société RAILWELD SOTIF allaient être transférées, à compter du 1er novembre, dans les nouveaux locaux situés 21 du Bas Pré à Raismes (59590), pour tenir compte du fait que l'activité de Soudure Aluminothermique sur chantier de RAILWELD SOTIF est fortement liée à l'activité de Soudure Aluminothermique de RAIL TECH situé à Raimes, 21 du Bas Pré. L'école de Soudure de RAILWELD SOT1F étant installée dans les nouveaux locaux achetés à Raismes pour RAILWELD SOTIF, il a été décidé de regrouper les services de RA1LWELD S011F en un lieu commun où seront gérés et l'école de Soudure et les activités administratives. Nous vous avons proposé de réaliser une mobilité professionnelle en conservant votre fonction actuelle sur Raismes. Après avoir été effectué une visite du nouveau site, vous nous avez fait part par courrier en date du 25 octobre 2004, de votre refus de poursuivre votre activité à Raismes, le transfert constituant une modification substantielle de votre contrat de travail. Nous avons convenu de différer votre départ de plusieurs mois afin soit de trouver une solution pour votre reclassement à Gennevilliers, soit de vous permettre de retrouver un emploi de comptable en Région Parisienne, emploi que vous aviez prétendu avoir trouvé, en nous demandant d'être licenciée à la date du 31 mars, pour commencer votre nouvelle activité. Vous n'avez pas accepté notre proposition de reclassement sur le site de Gennevilliers, pour prendre la responsabilité complète de la Gestion du Magasin RAIL TECH, qui vous a été proposée le 9 mars, aucune autre solution de reclassement n'ayant pu être trouvée. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement " ; qu'aux termes de