Chambre sociale, 21 avril 2010 — 09-40.912

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 1995 par la société Imprimerie du Lion en qualité de deviseur fabricant, a été licencié le 14 mars 2005 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail à la suite du projet de fusion de son employeur avec la SA. Imprimerie Schraag ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférentes, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail du salarié qui avait opposé un refus de principe non justifié à l'époque par des considérations pratiques, a retenu que ce refus, s'il justifiait le prononcé du licenciement, ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction le rendait responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre un terme définitif au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de ces chefs de demande ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société imprimerie Schraag

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur Thierry X... par la SA IMPRIMERIE SCHRAAG ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné son employeur à lui verser les sommes de 15 448,72 € à titre d'indemnité de licenciement, 5 793,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 089,30 € au titre des salaires de la période de mise à pied ;

AUX MOTIFS QUE " Monsieur Thierry X... a reçu notification de son transfert le 20 décembre 2004 ; que son employeur a attendu le 14 février 2005 pour lui enjoindre de rejoindre son nouveau poste de travail à VALDOIE et qu'il lui a laissé encore une semaine de réflexion avant de lui notifier une mise à pied conservatoire le 21 février 2005 et d'engager sa procédure de licenciement par une convocation à entretien préalable adressée le 23 février 2005 ; qu'il est inexact, dans ces conditions, de reprocher à la SA IMPRIMERIE SCHRAAG d'avoir agi avec précipitation ;

QU'il convient également d'observer que Monsieur Thierry X... a immédiatement refusé le transfert souhaité par son employeur, selon courrier non motivé du 29 décembre 2004 ; qu'il n'a tenté aucune discussion avec ce dernier concernant ses modalités pratiques relatives, par exemple, aux frais de transport ou à ses horaires de travail à propos desquels le courrier daté du 20 décembre 2004 évoquait expressément la possibilité d'une discussion ; qu'il a immédiatement adopté une position de principe allant bien au-delà des considérations pratiques discutées en cause d'appel, considérant purement et simplement que le changement qui lui était proposé était inadapté et non-conforme aux intérêts de l'entreprise ;

QUE (cependant) la fusion souhaitée entre l'IMPRIMERIE DU LION et la SA IMPRIMERIE SCHRAAG relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que ce dernier pouvait en outre légitimement souhaiter mettre en place une distribution différente de ses services et que rien ne permet, en l'état du dossier, de mettre en doute sa bonne foi contractuelle et de considérer que cette réorganisation aurait en réalité été décidée en vue de diminuer l'effectif et de ses débarrasser de Monsieur Thierry X... ou organisée de manière discriminatoire au préjudice de ce dernier ;

QUE surtout (…) ce transfert n'entraînait aucune modification du contrat de travail de Monsieur Thierry X... qui conservait sa rémunérat