Troisième chambre civile, 4 mai 2010 — 09-15.653
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il convenait de rechercher si la suppression du droit d'accès des époux X... constituait un trouble manifestement illicite, constaté que ceux-ci se prévalaient de la donation partage du 5 avril 1926 dont les termes de la servitude avaient été repris dans leur acte de vente au chapitre " rappel de servitude " et que l'accès au puisage tel que prévu dans l'acte du 5 avril 1926, qu'elle n'a pas dénaturé, avait été supprimé, la cour d'appel a pu retenir de ces seuls motifs que la suppression du passage permettant l'accès au puits avant même que soit tranché le point de savoir si les époux X... avaient encore des droits sur ce puits constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à verser aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que Madame Eliette Y... devra rétablir au profit de Alain Raymond Bertrand X... et Yvette Germaine Z... épouse X... l'accès au puits objet de la stipulation de l'acte du 5 avril 1926, sans délai ;
AUX MOTIFS QU'« Il est rappelé que selon l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le premier moyen invoqué par Madame Y... relatif à l'existence d'une contestation sérieuse est donc inopérant, le rétablissement du droit d'accès étant intervenu dans le cadre d'une mesure conservatoire. Il convient de rechercher si la suppression de ce droit d'accès constitue un trouble manifestement illicite. Les intimés se prévalent de la donation-partage du 5 avril 1926 dont les termes de la servitude ont été repris dans leur acte de vente au chapitre " rappel de servitude " libellé ainsi : « il existe sur le terrain attenant la maison un puits. Ce dernier sera commun entre Madame Jean A... et Madame veuve B..., chacune desdites dames aura le droit de passage le plus étendu pour y accéder. La servitude grève nécessairement un fonds et constitue donc un droit réel qui reste attaché aux deux fonds entre lesquels elle a été constituée malgré toute mutation de propriété. Elle existe donc même si les parties qui la subissent ou l'invoquent n'ont pas été signataires de l'acte qui l'a constitué et se distingue ainsi des droits d'usage ce qui rend non pertinent le deuxième moyen développé par l'appelante. La facture du 8 décembre 1988 n'est pas probante puisqu'elle vise la mise en sécurité du puits et non sa destruction. De même les attestations C..., D..., E... et le constat d'huissier sont inopérants en l'état du titre dont disposent les intimés. Il s'avère au vu des pièces produites que l'accès de puisage a été supprimé alors que la possibilité de le rétablir et le passage subsistent en l'état du titre invoqué. En tout état de cause, si l'extinction d'un droit de passage relève de l'examen par le juge du fond, la suppression de ce passage avant même que soit tranché le point de savoir si les intimés ont encore des droits sur ce puits constitue un trouble illicite dont le premier juge a ordonné, à bon droit le rétablissement de l'accès.
ET AUX MOTIFS QU'il convient en conséquence de confirmer la décision en toutes ses dispositions, les demandes accessoires de l'appelante ne pouvant prospérer au regard du mal fondé de ses prétentions initiales. Il ne saurait être considéré pour autant que l'appel revêt les caractéristiques de l'abus s'agissant du seul exercice d'une voie de recours de sorte que la demande de dommages et intérêts des intimés sera écartée. »
ALORS, D'UNE PART, QUE s'agissant d'une servitude établie par le fait de l'homme ou conventionnelle, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ; Qu'en l'espèce, Madame Y... a, précisément, fait valoir que le droit de puisage a été constitué conventionnellement par l'acte notarié de donation partage du 5 avril 1926 au profit de bénéficiaires expressément visés à savoir, Mesdames B... et A... de sorte qu'il s'agissait là d'un simple droit d'usage personnel ; Que cette dernière a, en outre, indiqué que le notaire rédacteur de cet acte notarié n'a fait aucune allusion à une quelconque servitude et qu'il n