Chambre sociale, 5 mai 2010 — 08-44.065
Textes visés
- Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2008, 08/00247
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 2008), que M. X... a été engagé le 12 juin 1989 par la société Ceri ; qu'il a été nommé chef de projet statut cadre de la convention collective Syntec à compter du 21 mai 2001 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 juillet 2006 reprochant à son employeur notamment l'absence de paiement ou de récupération d'heures supplémentaires compte tenu du non-respect des stipulations de l'avenant à son contrat de travail relatif à la réduction du temps de travail conclu le 1er janvier 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant en particulier à obtenir le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs et à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord du 1er janvier 2002, signé par M. X... et la société Ceri en application des dispositions de l'accord collectif national sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 qui prévoit la création d'un compte de temps disponible au crédit duquel peuvent être inscrits les jours de récupération du temps de travail issues de la loi Aubry I du 13 juin 1998, accordées aux salariés dont la durée du travail dépassent les 35 heures, ainsi que les jours de récupération issus du remplacement des heures supplémentaires par un repos équivalent, n'accordait dix jours de repos à M. X... que pour compenser les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail ; qu'en affirmant que les jours de RTT alloués par l'avenant du 1er janvier 2002 étaient dus au salarié en tout état de cause sans pouvoir compenser les heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'accord du 1er janvier 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions délaissées, la société Ceri faisait valoir que l'accord du 1er janvier 2002 avait été signé en application de l'accord collectif national du 22 juin 1999, dont il ne faisait que reprendre les dispositions relatives à la constitution du compte temps disponible, de sorte qu'il devait s'interpréter à la lumière de cet accord collectif ; qu'en affirmant que les stipulations plus favorables de l'avenant du 1er janvier 2002 s'imposaient à l'employeur sans répondre aux conclusions pertinentes de la société exposante, la cour d‘appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en accordant à M. X... le bénéfice de jours de RTT, sans contrepartie, après avoir pourtant constaté que la durée de travail du salarié avait été réduite à 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que la société Ceri était redevable à M. X... de 255 heures supplémentaires du 13 octobre 2001 au mois de décembre 2004, outre 4,45 heures en 2006, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour ordonner ce paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, interprétant l'avenant au contrat de travail du salarié conclu le 1er janvier 2002, a estimé que ce texte lui accordait dix jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ce qui excluait que ces jours puissent servir à compenser les heures supplémentaires effectuées; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ceri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ceri à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ceri
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ceri à verser à M. X... les sommes de 5.996,94 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 599,69 euros à titre de congés payés y afférents, 17.252,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et 18.267,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt et aux dispositions du jugement confirmé