Chambre sociale, 5 mai 2010 — 08-44.895
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en novembre 1998 en qualité de visiteur médical par la société anglaise Chugai Pharma Marketing Ldt. ; que son contrat de travail a été transféré en 2001, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Chugai Pharma France ; qu'il a exercé le mandat de délégué du personnel et a été élu conseiller prud'homal le 11 décembre 2002 ; que par lettre du 5 novembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant une série de griefs parmi lesquels la mise en place illicite d'une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année, des irrégularités dans le calcul de l'indemnité de congés payés, le non-paiement de primes " relation public soirée " pour les soirées " post-ash ", des difficultés liées à l'exercice de ses mandats représentatifs et des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour violation du statut protecteur ainsi qu'à titre de rappel de congés payés, de primes et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que sont indépendantes de l'activité du salarié et doivent en conséquence être exclues de l'assiette des indemnités de congés payés, les primes calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur un secteur dès lors que le salarié a pour seule fonction de présenter ou de faire le rappel de la spécialité pharmaceutique d'un produit en vue d'une meilleure utilisation, les commandes ne lui étant pas adressées ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, à partir des éléments versés aux débats, que le chiffre d'affaires réalisé dans chaque secteur dépendait directement de l'attaché scientifique qui en était responsable et que l'attribution de la prime dépendait d'objectifs quadrimestriels, a pu en déduire que la prime d'objectifs rétribuait de manière directe l'activité déployée par le salarié pour réaliser les objectifs qui lui étaient assignés, ce dont il résultait qu'elles auraient dû être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires pour les soirées post-ASH, alors selon le moyen que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'au cours des soirées post-ASH, le salarié était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives " sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ", tout en constatant ensuite que le salarié " disposaient d'une liberté de mouvement au cours de ces soirées qui prenaient la forme de cocktails dînatoires ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a estimé que les soirées post-ASH constituaient du temps de travail effectif même si le salarié disposait pendant ces soirées d'une liberté de mouvement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la seule circonstance que la réduction du temps de travail, consistant en une diminution de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année par attribution de journées de repos, ait été mise en place par décision unilatérale de l'employeur lorsqu'elle aurait dû l'être par accord collectif, n'ouvre pas droit au profit du salarié à paiement d'heures supplémentaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la forme de réduction du temps de travail mise en place dans l'entreprise à compter de janvier 2001 ne pouvait pas être décidée unilatéralement par l'employeur, en a déduit à bon droit que le salarié, à qui une telle modalité d'aménagement du temps de travail n'était pas opposable, pouvait prétendre à une majoration au titre des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier m