Chambre sociale, 5 mai 2010 — 08-44.403

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, 06/12744

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 septembre 1991 par la société Barclay finances devenue la société Barclays patrimoine en qualité de conseiller financier ; qu'il a démissionné le 30 septembre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais professionnels, de primes et d'indemnités de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement de frais, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait que les frais professionnels étaient pris en compte dans la rémunération et qu'il n'était ni établi ni allégué, que le montant de ses frais conduirait à une rémunération inférieure au minimum légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'évolution pour les nouveaux foyers fiscaux, l'arrêt retient que le salarié avait fait entrer le client société Seda, mais que ce dernier n'avait aucun actif géré au 31 décembre 2001 et qu'il y avait lieu de considérer que ce client n'avait pas non plus à être pris en compte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de bonne foi en décidant, en décembre 2001, de ne pas prendre en compte le client Seda, quand un mois auparavant il avait donné l'information inverse, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait que le calcul des rémunérations prenait en compte la rémunération pendant les congés payés ce que confirmait l'examen des bulletins de paye ;

Attendu cependant que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher l'existence d'une telle majoration permettant de vérifier que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des frais professionnels, de la prime d'évolution pour les nouveaux foyers fiscaux 2001 et de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Barclays patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Barclays patrimoine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de remboursement de frais professionnels ;

AUX MOTIFS QUE l'article 13 du contrat de travail stipule que « Tous les frais exposés par le conseiller dans le cadre de son activité, et notamment les frais de déplacement sont à sa charge exclusive, le montant des rémunérations définies aux articles 10 et 11 tenant compte desdits frais » ; que cette modalité de prise en compte des frais professionnels est régulière dès lors qu'il est prévu par le contrat que le remboursement des frais est pris en compte dans la rémunéra