Chambre sociale, 5 mai 2010 — 08-70.366
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 mars 2001 par la SCM Coronographie, laquelle a été vendue le 2 mai 2003 au Centre médico-chirurgical (CMC) de Parly II ; qu'après avoir démissionné le 22 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certain somme à titre de rappel de salaires depuis mai 2003, l'arrêt retient que le compte présenté par M. X... permettait de retenir la somme de 13 902 euros sans que les arguments du centre médical puissent être retenus dans le détail alors que le compte du salarié est exactement établi sur les termes contractuels ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une prime d'ancienneté, du même montant que celle versée par l'ancien employeur, avait été payée au salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de déplacement et d'astreinte l'arrêt retient qu'en dépit d'une critique des évaluations pertinentes faites par le salarié le CMC Parly II opposait des arguments non sérieux qui ne peuvent être retenus ;
Qu'en statuant ainsi, par une affirmation d'ordre général, alors que le taux horaire invoqué par le salarié était contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour mauvais calcul, l'arrêt retient qu'en dépit d'une critique des évaluations pertinentes faites par le salarié le CMC Parly II opposait des arguments non sérieux qui ne peuvent être retenus ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que l'erreur avait été corrigée pour les mois de septembre, octobre et décembre 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et, sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de modification d'astreinte, l'arrêt retient que le salaire de M. X... ayant été modifié sans son accord, celui-ci avait droit au recalcul du paiement des astreintes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui contestait les bases de calcul adoptées par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et, sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre du treizième mois, l'arrêt retient que le nouveau contrat n'ayant pas été signé, le salarié devait continuer de bénéficier de ses anciens avantages ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui contestait les bases du calcul opéré par le salarié, notamment en raison des périodes de travail à temps partiel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence sur le septième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CMC Parly II à payer à M. X... la somme de 13 902 euros à titre de rappel de salaires depuis mai 2003, celle de 6 800 euros à titre de déplacement d'astreinte, celle de 2 037 euros à titre de rappel de salaire pour mauvais calcul, celle de 1 487 euros pour modification d'astreinte, celle de 7 168 euros au titre du 13e mois et celle de 2 000 euros au titre de la participation et de l'intéressement, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la