Chambre sociale, 5 mai 2010 — 08-45.323

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 11 mars 1996 nommé "contrat de location d'un véhicule", la société Euromo taxis a donné en location à M. X... un véhicule équipé à l'usage de taxi pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'une somme mensuelle de 640,29 euros comprenant le loyer et les charges sociales ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 1997, date à laquelle M. X... a donné sa démission; qu'un second contrat de location a été conclu le 15 septembre 1997 dans les mêmes conditions qui s'est exécuté jusqu'au 3 septembre 1998, date à laquelle M. X... a cessé toute relations contractuelles avec la société Euromo Taxis ; que revendiquant la qualité de salarié de cette société, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le remboursement des cotisations patronales indûment versées ;

Attendu que pour décider que M. X... était lié à la société Euromo taxis par un contrat de travail et la condamner à lui payer une somme à titre de restitution des cotisations patronales indûment versées, l'arrêt énonce qu'il s'évince des clauses du contrat que la prestation de travail de M. X... s'accomplissait au profit de la société Euromo taxis laquelle percevait sans risque, par le biais de redevances servies par l'intéressé, partie des recettes générées par l'activité de celui-ci, dans un cadre prédéterminé et imposé par elle, sous son contrôle quotidien, avec pouvoir de sanction, notamment le droit pour elle de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquements du chauffeur à ses obligations contractuelles ou réglementaires, ce dernier étant rémunéré par l'excédent des revenus de son activité de transport de voyageurs après paiement des redevances ;

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Qu'en se bornant à analyser les clauses du contrat de location sans rechercher si, indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, la société Euromo taxis avait dans les faits le pouvoir de donner à M. X... des ordres et des directives relatives à l'exercice de son travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Euromo taxis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la Société EUROMOS TAXIS, D'AVOIR dit que Monsieur X... avait été lié à cette société par un contrat de travail, et D'AVOIR en conséquence condamné la Société EUROMOS TAXIS à verser à Monsieur X... les sommes de 13.320 € en restitution des cotisations patronales versées et à remettre à ce dernier un certificat de travail comportant les dates du 11 mars 1996 au 3 septembre 1998 comme période d'engagement, sous astreinte de 15 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société EUROMOS TAXIS et Monsieur X... ont signé le 11 mars 1996 un contrat dénommé « contrat de location de véhicule » portant mise à disposition à ce dernier, moyennant redevances, d'un taxi dans la société est propriétaire ; que le 23 octobre 1998, la société Société EUROMOS TAXIS ét