Chambre sociale, 5 mai 2010 — 08-44.085
Textes visés
- Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2008, 06/08466
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2008), que M. X... a été engagé en 1994 en qualité d'apprenti puis à compter du 25 novembre 1996, en qualité d'agent de production par la société KMF production ; que par avenant du 5 Janvier 1998, il a fait l'objet d'une mutation au sein de la société Algardoni, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le 15 mai 1999, MM. Christian et Michel Z... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société KMF au groupe Média 6 ; que M. X... a "démissionné" le 15 février 2002 ; qu'il a, avec 42 autres salariés, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs, à l'encontre des sociétés KMF, Algardoni et de MM. Z... ; que l'employeur s'est prévalu d'une transaction intervenue entre les salariés et MM. Christian et Michel Z... ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Média 6 productions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, ainsi que les sommes de 3 933 euros et 393 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et celle de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., aux termes d'un protocole d'accord conclu avec MM. Christian et Michel Z..., mais opposable à la société Média 6 productions bois, avait renoncé à toutes réclamations, actions ou instances que ce soit, relatives à l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation des articles L.1235-3 du code du travail et 2052 du code civil, prendre en considération, pour apprécier si le manquement reproché à l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail constatée par M. X..., le non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateur depuis 1994 ;
2°/ que faute d'avoir, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, recherché si le fait que M. X... ait perçu sous forme de primes des sommes équivalentes à celles qui lui étaient dues et le fait que sa démission soit intervenue alors même que des négociations étaient en cours, destinées à mettre fin aux différends nés des formes dans lesquelles lesdites heures supplémentaires avaient été rémunérées, n'étaient pas de nature à ôter aux reproches adressés à l'employeur la gravité requise pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre MM. Christian et Michel Z..., actionnaires et dirigeants de la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, et M. X... ne portait que sur l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par ladite société jusqu'au 31 décembre 1998, et non sur la rupture ; que c'est donc sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu'elle a statué comme elle l'a fait en ce qui concerne la prise d'acte ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine qu'elle a estimé que le manquement relatif au non-paiement des heures supplémentaires était suffisamment grave pour justifier la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Média 6 production bois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Média 6 production bois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Média 6 production bois
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Mé