Chambre sociale, 5 mai 2010 — 08-45.567
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mai 2001 par la société Mos, devenue Sita Mos et exerçant depuis le 1er mars 2003 les fonctions de responsable service gestion au sein de l'agence de Lyon industries a reçu, le 1er août 2005 de son directeur d'agence une lettre lui indiquant, notamment, "qu'il est indispensable que vous quittiez rapidement l'agence de Lyon Industries" ; qu'il a contesté par lettre du 16 août 2005 les griefs qui lui étaient faits et pris note de ce que la société lui donnait acte de la rupture de son contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la lettre du 1er août 2005 s'analysait en une lettre de licenciement, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a pris acte de la rupture le 16 août 2005, que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, et de le débouter en conséquence de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du courrier qu'elle avait envoyé le 1er août 2005 à M. X..., la société Sita Mos indiquait : "il n'est plus possible que nous travaillions ensemble pour une raison de perte de confiance dans la qualité de votre travail. En effet, force est de constater que vous n'avez pas, ces derniers mois en particulier, assuré votre mission régalienne d'alerte (…) ces derniers points constituent une faute et dénotent un comportement inacceptable avec votre fonction et statut. C'est pourquoi, il est indispensable que vous quittiez rapidement l'Agence Lyon industries (…) Nous reprendrons contact rapidement avec le directeur des ressources humaines afin de définir les modalités pratiques de ce départ" ; qu'en considérant que celle lettre valait uniquement notification d'une mutation disciplinaire alors qu'elle mettait un terme immédiat à la présence de M. X... au sein de l'établissement auquel il avait toujours été affecté, sans prévoir concomitamment de nouvelle affectation, le lieu où le salarié aurait été prétendument muté à titre de sanction n'étant nullement précisé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de la lettre du 1er août 2005 dont les termes étaient ambigus, la cour d'appel n'a pu la dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que débouter le salarié de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient que les premiers juges ont estimé à tort qu'aucun effet juridique ne s'attachait à la lettre recommandée du 16 août 2005, par laquelle M. X... avait fait savoir à son employeur qu'il considérait que son contrat de travail avait été rompu par ce dernier, et annoncé son intention de saisir la juridiction compétente, que ce courrier constituait la prise d'acte d'une rupture que M. X... entendait imputer à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Sita Mos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sita Mos à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il y avait eu prise d'acte de la rupture par M. X... à la date du 16 août 2005 et que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission et de l'a