Chambre sociale, 5 mai 2010 — 08-45.646

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 février 1980 par la société Z... Y... expertises en qualité d'expert automobiles, a démissionné par lettre du 6 mars 2006 à son employeur lui indiquant que " cette décision, contraire à mon souhait de continuer à travailler après 60 ans... est le résultat d'un non-respect du contrat de travail de votre part " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, primes, repos compensateur, congés payés afférents ;

Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à certaines sommes le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen :

1° / que l'accomplissement d'heures supplémentaires donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par l'article L. 3121-22 du code du travail ; qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en limitant à 25 000 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, sans expliquer les modalités de fixation de ce montant, notamment au regard des erreurs contenues dans les listings de missions établis par l'employeur, dont elle a constaté l'existence, et de l'incidence sur la demande du salarié, de la règle de l'imputation de la mission à l'expert rédacteur du rapport, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;

2° / qu'en vertu des dispositions de l'ancien article L. 3121-26 du code du travail, applicable au cas d'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures hebdomadaires dans les entreprises de plus de vingt salariés, ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % ou 100 % selon qu'elles ont été accomplies à l'intérieur ou au-delà du contingent annuel ; que l'étendue du droit au repos compensateur se calcule donc en considération du nombre d'heures supplémentaires effectuées par année ; qu'en allouant une somme " forfaitaire " au titre des heures supplémentaires accomplies durant les années 2000 à 2005, sans indiquer le nombre d'heures supplémentaires retenues par année, qui seul permettait de déterminer l'étendue du droit au repos compensateur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail ;

3° / alors qu'en s'abstenant également d'indiquer, nonobstant le décompte précis établi par le salarié de ce chef, si les heures supplémentaires retenues avaient été accomplies à l'intérieur ou au-delà du contingent annuel, élément indispensable à la détermination de l'étendue du repos compensateur acquis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail ;

4° / alors que l'étendue des droits au repos compensateur dépend du nombre d'heures supplémentaires accomplies ; que le salarié a sollicité au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de repos compensateur pour la période non prescrite, respectivement les sommes de 49 839, 93 euros et 20 443, 30 euros ; que la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, allouer une somme correspondant à 1 / 20e seulement du montant sollicité au titre des repos compensateurs tout en accordant, au titre des heures supplémentaires, une somme dont le montant correspond à la moitié de la demande salariale de ce chef ; que l'arrêt de plus fort, s'en trouve privé de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a évalué les sommes qui devaient être allouées au salarié au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur ses droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur peut réclamer, indépendamment de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 3121-31 du code du travail, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; que contrairement à l'indemnité précitée ces