Chambre sociale, 12 mai 2010 — 09-41.042

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2008), que M. X..., engagé le 22 mai 2006 en qualité de directeur adjoint par la société Polyres, a été licencié pour motif économique le 24 janvier 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce la cour a relevé l'existence d'une activité devenue déficitaire sans variation sensible des charges, ce dont il résultait nécessairement que la société était en situation de déclin économique ; qu'en écartant ensuite l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que le fonds n'était pas ruiné, lors de la rupture du contrat de location-gérance, quand il résultait des débats et des documents produits, que le local au sein duquel la société exploitait une activité de restauration rapide avait été complètement vidé avant d'être repris par une enseigne exploitant une marque de prêt-à-porter, et que le fonds de commerce avait totalement disparu du centre commercial le Polygone, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier, le cas échéant, au sein du groupe de reclassement auquel appartient la société qui licencie, celui-ci étant formé par les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant en l'espèce à relever une unicité de gérance et le parcours professionnel personnel (ancienneté, offre personnalisée de reclassement, évolution de carrière) de M. X..., sans caractériser l'existence d'une organisation générale permettant la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;

4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser sur quelles pièces il se fonde pour déduire tel ou tel fait ; qu'en affirmant que l'ancienneté des salariés acquise dans d'autres sociétés était reprise lors de leur engagement dans un autre restaurant exploitant également l'enseigne Mc Donald's, sans aucunement préciser, ni de quel élément de preuve elle déduisait que d'autres salariés que M. X... étaient passés d'une société à une autre au cours de leur carrière, ni de quel élément de fait elle déduisait qu'avait à cette occasion été reprise leur ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ subsidiairement, que le reclassement du salarié doit être recherché dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises du groupe dont les activités et l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dans un emploi équivalent ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que l'employeur aurait manqué à son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement du salarié en lui proposant un poste modifiant ses horaires, après avoir pourtant constaté que ce reclassement portait sur un poste identique à celui qu'il occupait au sein de la société Polyres, dans un restaurant situé à quelques centaines de mètres de son lieu de travail initial, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'il était possible d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre différentes entreprises de restauration situées à Montpellier ou à proximité de cette ville et la société Polyres, a pu en déduire que cette dernière appartenait à un groupe au sein desquels l'employeur devait rechercher les possibilités de reclassement et que celui-ci, qui n'avait pas poursuivi cette recherche après que le salarié avait refusé une proposition de reclassement en raison de la modification de son contrat de travail qu'elle impliquait, n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; que, dès lors, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condam