Chambre sociale, 12 mai 2010 — 09-40.157
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-40.157, M 09-40.158 et N 09-40.159 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société A. Cléret en qualité d'agent de fabrication et opérateurs de moulage respectivement depuis 1984 pour les deux premiers et 1991 pour le troisième, ont été licenciés pour motif économique les 5 avril et 5 décembre 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour divers manquements de l'employeur ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité concerné au sein du groupe et que la lettre de licenciement qui ne vise que les difficultés économiques de la société A. Cléret n'est pas suffisamment motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement qui invoque une suppression de poste résultant des difficultés économiques de l'entreprise énonce un motif économique suffisant et que, d'autre part, elle avait relevé que la lettre de licenciement faisait également état d'une réorganisation afin de sauvegarder la continuité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'employeur à payer aux salariés diverses indemnités au titre des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 23 septembre 2008 , entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société A. Cléret, demanderesse au pourvoi n° K 09-40.157
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société exposante à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage de Monsieur X... dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... a donc pour cause une restructuration des effectifs de l'entreprise et un redéploiement de ses fabrications consécutive à des difficultés économiques entraînant la suppression de l'emploi du salarié; que la société CLERET fait partie d'un groupe de sociétés comprenant, outre elle-même, la société CHEVALIER dont elle est une filiale à 100% et qui exerce une activité similaire, la société SERIFOS, qui est une société holding, la société ELTEC, société créée en décembre 2004 en ROUMANIE à qui ont été transférées les commandes de la société CLERET et CHEVALIER et qui selon un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 28 avril 2005 devait fabriquer les premières pièces en mai 2005, TECHNOJOINTS étant selon l'intimée un département de recherche et de commercialisation de la société CHEVALIER et non pas une société distincte ; qu'aux termes de l'article L.321-1, devenu l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de ce texte et de l'article L.122-14-2 devenu L.1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licen