Chambre sociale, 12 mai 2010 — 09-41.007
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 09-41.007 et K 09-41.008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., qui étaient employées respectivement depuis le 13 juin 1988 et le 18 mai 1989 par la Banque Solfea en dernier lieu en qualité de rédactrices au service contentieux, ont été licenciées pour faute grave les 10 et 17 janvier 2005 pour avoir refusé la modification à hauteur de 30 % de leurs fonctions ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent, a fortiori lorsque les faits allégués sont contestés ; que les salariées avaient soutenu, en produisant des pièces en justifiant, que la nouvelle affectation s'accompagnait de la perte d'un degré hiérarchique ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la nouvelle affectation ne modifiait pas le degré hiérarchique et ce, sans viser ni analyser la moindre pièce, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent, a fortiori lorsqu'elles font l'objet du débat ; que la cour d'appel a affirmé que "les nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que 30 % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats" ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quelle fiche de poste elle se fondait alors que les parties avaient communiqué des fiches de poste différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les salariées avaient fait valoir qu'elles exerçaient dans le domaine juridique en qualité de rédactrices contentieux, chargées des relations avec les débiteurs et auxiliaires de justice, de la préparation des injonctions de payer, assignations, plans de surendettement, tandis que l'employeur leur avait imposé de nouvelles fonctions consistant à saisir et vérifier des données et à participer à une plate-forme téléphonique, que la modification des attributions se traduisait par une dénaturation de l'emploi, les salariées perdant leurs possibilités d'appréciation et d'autonomie acquises dans le cadre de fonctions de nature juridique pour se voir affecter partiellement à des tâches d'exécution de nature commerciale, de renseignement et démarchage téléphonique, d'aménagement des dossiers de crédit ne correspondant pas à l'expérience et aux promotions acquises après de longues années d'ancienneté et s'accompagnant d'une perte de responsabilités ; que la cour d'appel a affirmé que "les nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que 30 % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans comparer concrètement les fonctions et sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces modifications affectaient l'autonomie, les responsabilités des salariées et la nature de leurs fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne en soi aucun déclassement du salarié et donc aucune modification de son contrat de travail ; que, d'autre part, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvant changer les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a, par un motif non contesté par le moyen, relevé que les nouvelles fonctions étaient conformes aux qualifications des salariées ; que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche et ne tend dans la deuxième qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve des juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen commun aux pourvois :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour juger les licenciements fondés sur une faute grave, les arrêts retiennent que la décision de l'employeur n'entraînant pas de modification du contrat de travail mais des simples conditions de travail