Chambre sociale, 19 mai 2010 — 09-40.901

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 09-40.901 et W 09-40.903 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Giovanni X..., exploitant un fonds artisanal de maçonnerie, a conclu le 17 mai 2004 avec la société Ampère et fils une promesse de vente de ce fonds assortie de conditions suspensives, qui devait être suivie de la signature d'un acte de vente le 31 juillet au plus tard ; que, suivant les prévisions d'un protocole d'accord daté du même jour, la société Ampère et fils est entrée en possession du fonds, dont elle a poursuivi l'exploitation dès le 1er avril 2004 avec le personnel et le matériel qui en relevait ; que l'acte de vente n'ayant pas été signé à la date convenue, un jugement rendu le 3 février 2005 a constaté la caducité de la promesse et ordonné la restitution du fonds à M. Giovanni X... ; que, n'ayant plus perçu de salaires depuis le mois de décembre 2004, MM. Alfredo X..., engagé en 1981 comme "aide spécialisé" par M. Giovanni X..., et Moreau, employé depuis le mois d'août 2004 par la société Ampère et fils comme aide-maçon, par un contrat "initiative emploi" à durée indéterminée, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités dirigée contre la société Ampère et fils, en quittant ensuite l'entreprise ; qu'ayant été déboutés de leurs demandes par jugements du 7 avril 2006, ils ont saisi à nouveau cette juridiction de demandes tendant aux mêmes fins, dirigées contre M. Giovanni X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Giovanni X... fait grief aux arrêts de juger l'action des salariés recevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de l'unicité de l'instance oblige le salarié à réunir en une seule instance toutes les demandes issues d'un même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, sur le fondement de son contrat de travail, avait initialement introduit une action contre la société Ampère et fils puis, après avoir été débouté par jugement du 7 avril 2006, retenant que le contrat de travail avait été transféré à M. Giovanni X... à la suite du jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe statuant commercialement en date du 3 février 2005, avait introduit une autre action contre M. Giovanni X... ; qu'en affirmant que cette seconde instance était recevable et respectait le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

2°/ que le principe de l'unicité de l'instance fait obstacle à ce que le salarié introduise deux actions successives contre le même employeur sur le fondement du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Ampère et fils était mandataire de M. X... et que celui-ci avait été l'employeur du salarié depuis son embauche ; qu'en affirmant que les deux demandes successives du salarié, la première contre la société Ampère et fils, et la seconde contre M. Giovanni X..., avaient été dirigées contre deux parties différentes, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les deux procédures entreprises par les salariés ne les opposaient pas à la même partie, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes dont elle était saisie à l'encontre de M. Giovanni X... étaient recevables ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que ce texte s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que le transfert d'une telle entité se réalise lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, sans que les conventions conclues entre les exploitants successifs puissent y faire obstacle ;

Attendu que, pour condamner M. Giovanni X... au paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il résulte du jugement prononçant la caducité de la promesse de vente que M. Giovanni X... n'a pas cédé son fonds de commerce et en est resté propriétaire ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont ainsi inapplicables dès lors qu'il n'y a eu aucune modification de la situation juridique de l'employeur ; qu'à l'égard des salariés, la société Ampère et fils s'est comportée en réalité comme un mandataire du propriétaire qui a géré le fonds et versé les salaires pour le compte de celui-ci, même si dans les rapports entre les parties, inopposables aux tiers, la société Ampère et fils était autorisée à contracter au nom de l'entreprise X... dès le 1er avril 2004, à ses risques et périls ; qu'au surplus, M. Giovanni X... était resté l'employeur des salariés jusqu'à leur démission ; qu'une cessation d'activité ne résultant ni du fait du prince, ni d'un cas de force majeur