Chambre sociale, 19 mai 2010 — 08-44.481
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 25 juillet 2008), que MM. X..., Y..., Z... et A... ainsi que Mme C..., salariés et représentants du personnel de la société Ugitech, devenue Ugitech-Schmolz+Bickenbach, (la société) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans leur déroulement de carrière, après une intervention de l'inspecteur du travail dans l'entreprise ayant relevé l'existence d'une différence de traitement par rapport à des panels de comparaison de salariés ayant une ancienneté et un niveau d'embauche comparables à ceux des salariés demandeurs ; que Mme C..., ainsi que MM. X... et Z... ont également demandé leur reclassement à un coefficient supérieur à celui qui leur était attribué ; que le syndicat CGT Ugine Savoir Imphy est intervenu à l'instance ;
Sur les premiers moyens réunis des mémoires ampliatifs propres à chaque salarié :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale aux 5 salariés ainsi qu'au syndicat CGT, de la condamner à reclasser Mme C... et M. Z... au coefficient 240 avec un salaire correspondant à effet au 1er janvier 2002 , et M. X... au coefficient 225 avec effet au 1er janvier 2008, alors, selon les moyens :
1°/ que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de la société Ugitech, le juge d'appel qui affirme que l'entreprise se bornerait, en première instance comme en appel, à développer sa politique prétendue de la gestion des carrières et son respect de l'engagement syndical sans justifier les différences de traitement des salariés comparés cependant que, dans les écritures déposées sur le cas de M. X..., l'exposante contestait principalement (p. 4 des conclusions intitulées « application au cas d'espèce de M. X... » ) les bases du panel utilisé par le jugement confirmé pour établir une soi-disant disparité de traitement et proposait en ses lieu et place un panel pertinent ;
2°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen tiré de ce que le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer « comparable » la situation de 9 salariés sur un panel de 12 personnes, qui exerçaient d'autres métiers et ignorer que, malgré sa condition de syndicaliste, M. X... avait un coefficient et un salaire supérieurs au membres du panel qui, comme lui, exerçaient le même métier de « meuleur » ;
4°/ que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de la société Ugitech, le juge d'appel qui affirme que l'entreprise se bornerait, en première instance comme en appel, à développer sa politique prétendue de la gestion des carrières et son respect de l'engagement syndical sans justifier les différences de traitement des salariés comparés cependant que, dans les écritures déposées sur le cas de Mme C..., l'exposante contestait principalement (p. 4 des conclusions intitulées « application au cas d'espèce de Mme C...) les bases du panel utilisé par le jugement confirmé pour établir une soi-disant disparité de traitement et proposait en ses lieu et place un panel pertinent ;
5°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen tiré de ce que le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer « comparable » la situation de 10 salariés, qui exerçaient d'autres métiers et d'autres responsabilités, et dont 4 avaient été embauchés à des coefficients bien supérieurs au coefficient d'embauche de Mme C... ;
7°/ que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de la société Ugitech, le juge d'appel qui affirme que l'entreprise se bornerait, en première instance comme en appel, à développer sa politique prétendue de la gestion des carrières et son respect de l'engagement syndical sans justifier les différences de traitement des salariés comparés cependant que, dans les écritures déposées sur le cas de M. Z..., l'exposante contestait principalement (p. 4 des conclusions intitulées «application au cas d'espèce de M. Z...» ) les bases du panel utilisé par le jugement confirmé pour établir une soi-disant disparité de traitement et proposant en ses lieu et place un panel pertinent ;
8°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
9°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen tiré de ce que M. Z... « ouvrier monteur tourneur » en 2002 n'avait ni le même travail, ni l