Chambre sociale, 19 mai 2010 — 09-40.081
Textes visés
- Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2008, 07/05489
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Atis aéronautique, aux droits de laquelle vient la société Derichebourf Atis aéronautique, le 25 septembre 2000 et a été licencié pour motif économique le 24 juin 2002, dans le cadre d'un licenciement collectif avec mise en place d'un plan social ; qu'il a été réembauché le 1er octobre 2002 en qualité de "coordinateur partenaire logistique", cadre niveau II et affecté en 2003 par avenant au contrat au chantier " Airbus Allemagne" à Colomiers (31) ; qu'il a été désigné membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 11 avril 2004 ; qu'à la suite d'un détachement temporaire en Inde du 20 novembre 2004 au 28 février 2005, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à l'encontre du salarié dont l'autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail le 3 mai 2005 ; que l'employeur alléguant que son emploi était occupé, lui a demandé de rester à son domicile dans l'attente d'une nouvelle affectation et lui a proposé un autre poste que le salarié a refusé le 10 juillet 2005 au motif qu'il ne correspondait pas à ses fonctions contractuelles ; que la demande d'autorisation de licenciement pour refus de travail ayant été, de nouveau, refusée par l'autorité administrative, le 19 septembre 2005, les parties ont trouvé ensuite un accord sur une nouvelle affectation ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour plan social nul à la suite du licenciement économique dont il avait fait l'objet en 2002 et d'une indemnité pour le préjudice subi du fait du refus de réintégration dans son poste en mai 2005 et entrave à son mandat représentatif ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Derichebourg aéronautique fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Atis contestait explicitement devant la cour d'appel l'analyse faite par précédentes décisions, ayant retenu la nullité du plan social, rendues dans des instances ne concernant pas M. X... ; qu'elle insistait à cette égard sur le fait que la DDTE avait considéré que le plan social remplissait les conditions édictées par le code du travail, et soulignait que tous les protagonistes, et, en particulier, les représentants du personnel dûment consultés et les organisations syndicales présentes dans l'entreprise, avaient considéré le plan mis en place comme «valide et sérieux» ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner l'employeur à des dommages et intérêts, que celui-ci prenait acte de la nullité du plan social, et que la nullité du plan social n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, sans même en rappeler la teneur précise, a fortiori lorsque cette décision a été rendue entre des parties différentes et n'a, partant, aucune autorité de la chose jugée dans l'instance dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir la nullité du plan social, n'a porté aucune appréciation propre sur la consistance du plan ou la procédure ayant conduit à son adoption, mais s'est contentée d'une référence à de précédentes décisions rendues par la cour d'appel et la Cour de cassation entre d'autres parties, sans même en rappeler précisément la teneur ; qu'elle a partant privé sa décision de motifs, et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige et sans insuffisance, a constaté que la société avait pris acte de ce que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et donc nul, mais s'était bornée à alléguer que la nullité du plan n'entraînait pas la nullité du licenciement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre du retard de réintégration, alors, selon le moyen ;
1°/ que le salarié protégé dont le licenciement est refusé par l'inspection du travail doit être réintégré dans son emploi ou, lorsque celui-ci n'existe plus ou n'est pas vacant, dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, en considérant l'employeur avait commis une faute en ne réintégrant pas M. X... dans le «même emploi que celui prévu au contrat de travail», quand cet emploi n'étant pas disponible, l'employeur était dès lors fondé à proposer au salarié un autre emploi que celui prévu au contrat de travail mais lui étant équivalent, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-3 du code du travail ;
2°/ qu'était produite devant la cour d'appel la lettre du 5 juillet 2005 par laquelle la société Ati