Chambre sociale, 19 mai 2010 — 09-42.079
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-42.079 et C 09-42.128 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 14 janvier 1988 par la société Diot et qui occupait en dernier lieu un poste de directrice à Marseille, a dénoncé des faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y..., a refusé son retour à Paris puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 6 octobre 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Diot fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au cas présent, les comportements de M. Y... relevés par la cour d'appel concernant Mme X... se limitent à la prétendue annonce à une autre salariée du départ prochain de Mme X..., un reproche injustifié fait par M. Y... auprès du président du directoire de l'entreprise sans qu'il soit constaté que ce reproche ait été répercuté auprès de Mme X..., un propos relatif à la vie privée de Mme X... tenu lors d'un déjeuner relaté par une personne n'ayant pas assisté à ce déjeuner et, enfin, le fait de s'être attribué un dossier qu'il avait apporté et qui aurait ensuite été traité par Mme X... ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, insuffisants à caractériser une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié ne peut résulter que d'agissements personnellement subis par ce salarié ; que, viole dès lors les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail la cour d'appel, qui après avoir considéré que les autres faits allégués par Mme X... ne "sont pas précisément rapportés", considère néanmoins qu'ils seraient de nature à établir un harcèlement moral en se fondant sur des témoignages de salariés, dont la plupart appartiennent à une autre entreprise, prétendant relater le comportement de M. Y... à leur égard ;
3°/ que le juge ne peut en aucun cas former sa conviction concernant l'existence d'un harcèlement moral subi par un salarié en se fondant sur des témoignages de personnes relatifs à des agissements à leur égard du prétendu auteur du harcèlement, qui n'ont pas fait l'objet d'une constatation par un juge ; que ni l'entreprise, ni la personne accusée de harcèlement ne sont alors en mesure de contester de telles accusations ou de justifier les comportements reprochés par des éléments objectifs ; qu'en formant sa conviction sur de simples attestations relatives à des agissements de M. Y... chez son précédent employeur, dont la matérialité n'a pas été établie par une décision de justice, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que pour considérer comme établi le comportement de M. Y... consistant à avoir annoncé le départ de Mme X... en mars 2004, la cour d'appel s'est fondée sur une unique attestation de Mme Z... ; que cette attestation a été établie le 17 décembre 2008, plus de quatre ans après l'événement litigieux, dans le cadre de la procédure d'appel après que Mme Z... ait, à deux reprises, établis des attestations en faveur de Mme X... en 2004 et 2005 qui ne relataient pas cet événement ; qu'en refusant de se prononcer, comme il lui était demandé, sur l'absence de référence à cet événement pourtant déterminant dans les attestations établies par Mme Z... lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; que, pour estimer que M. Y... aurait porté une "atteinte intolérable à la vie privée" de Mme X... au cours d'un repas partagé avec cette dernière et le co-président du directoire de la société Diot, M. A..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur une attestation établie par M. B... qui n'avait pas participé à ce repas ; qu'en se fondant sur une attestation relatant des faits auxquels son auteur n'avait pu assisté, la cour d'appel a violé les articles 9 et 202 du code de procédure civile ;
6°/ que des agissements ne sont susceptibles