Chambre sociale, 19 mai 2010 — 09-40.689
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était employée par la société Parfums Nina Ricci, puis par la société Puig prestige beauté, dépendant toutes deux du groupe international Puig, avec la société Paco Rabanne parfums ; qu'en 2005, ces trois sociétés, qui formaient une unité économique et sociale, ont décidé de réorganiser leurs activités et établi un plan de sauvegarde de l'emploi, soumis aux représentants du personnel, en prévision de la suppression de cent quatre vingt dix-neuf emplois et de la création de quatorze autres ; que Mme X... a été licenciée le 5 septembre 2005 pour motif économique, à l'occasion de la réorganisation du groupe en France ; qu'elle a contesté la cause de son licenciement et invoqué un manquement à la priorité de réembauche ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Puig prestige beauté fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en relevant que "l'employeur ne s'est pas situé sur le secteur d'activité du groupe auquel il appartient " après avoir estimé, par des motifs adoptés, qu'était "trop limitatif le périmètre pris par l'employeur pour justifier son plan de sauvegarde de l'emploi", sans aucunement étayer ces affirmations de la moindre explication de fait ou de droit, notamment sans faire ressortir que le périmètre pris en compte ne correspondait pas au secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel il appartenait ; qu'en reprochant à la société de ne pas démontrer qu'"elle était seule à avoir une activité de fabrication et de commercialisation de produits de beauté de marque destinés à la distribution sélective" quand elle n'alléguait pas même ce fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre des salariés de l'entreprise constitue une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, la société soutenait que les postes des salariés licenciés avaient été supprimés par répartition de leurs tâches vers des postes nouvellement créés ; que la cour d'appel a relevé que, préalablement à la restructuration, il y avait vingt-cinq postes salariés cadres dans l'entreprise et que, au terme de la restructuration, il n'y avait plus que dix salariés cadres - huit responsables clients régionaux, outre deux chefs des ventes régionaux ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'absence de suppression de poste, que le contenu des anciens et des nouveaux postes était le même quand il lui appartenait de s'interroger sur le point de savoir si les tâches accomplies par la salariée n'avaient pas été réparties entre les nouveaux emplois, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que si l'employeur a l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution de leur emploi dans le cadre de son obligation de reclassement, il ne peut lui être imposé de leur offrir une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en affirmant que l'employeur était tenu de proposer à la salariée une formation pour atteindre des "compétences très différentes", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables lorsque la proposition de l'employeur de modifier le contrat du salarié est formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, le motif invoqué était la suppression du poste de la salariée (lettre de licenciement : "nous avons été contraints de mettre en oeuvre une importante restructuration de nos activités qui se traduit par la suppression de votre poste de travail") -et non son refus d'accepter le poste de déléguée commerciale qui lui était proposée-, et que les postes de délégué commercial et responsable clients régional lui avaient été proposés par l'employeur en exécution de son obligation de reclassement ; qu'en affirmant que les offres de postes faites à la salariée constituaient en réalité des propositions de modification de son contrat de travail pour motif économique, et non des offres de reclassement, pour