Chambre sociale, 19 mai 2010 — 09-40.690

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2009), que Mme X..., a été employée par la société Parfums Nina Ricci, puis par la société Puig prestige beauté, dépendant toutes deux du groupe Puig, avec la société Paco Rabanne parfums ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'attachée commerciale ; qu'en 2005, ces trois sociétés, qui formaient une unité économique et sociale, ont décidé de réorganiser leurs activités et établi un plan de sauvegarde de l'emploi, soumis aux représentants du personnel, en prévision de la suppression de cent quatre-vingt dix neuf emplois et de la création de soixante quatorze autres ; que Mme X... a été licenciée le 19 août 2005 pour motif économique, à l'occasion de la réorganisation de ce groupe ; qu'elle a contesté la cause de son licenciement et invoqué un manquement à l'obligation de réembauche ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Puig prestige beauté fait grief à l'arrêt d'écarter des pièces écrites dans des langues étrangères alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que «la langue de la République et celle des débats et décisions judiciaires est le français ; qu'il y a donc lieu d'écarter deux des pièces apportées par l'employeur aux débats », sans inviter les parties à s'expliquer sur ces pièces et leur rejet des débats, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir à nouveau les débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen :

1°/ que preuve d'un fait, et notamment des difficultés économiques du secteur d'activité d'un groupe, est libre et peut résulter d'un ensemble d'éléments, ne suffiraient-ils pas pris séparément ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'ont relevé les juges d'appel, pour établir les difficultés économiques rencontrées par le secteur d'activité «parfums à distribution sélective» du groupe auquel l'exposante appartient, étaient produits aux débats le dossier économique annexé au projet de plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'établissement le 9 mars 2005, le rapport d'expertise établi par l'expert comptable du comité d'entreprise, les comptes des résultats du groupe pour les années 1996 à 2005 ainsi que les résultats certifiés de la division prestige du groupe pour les années 2002 à 2006 établis par le «chief financial officer», outre les exemplaires préparatoires des bilans analytiques et comptes de résultats des sociétés Puig prestige beauté, parfums Nina Ricci et Paco Rabane parfums ; qu'en se bornant à analyser chacune des pièces produites prises isolément pour les dire dépourvues de valeur probante, sans à aucun moment rechercher si, dans leur ensemble, elles n'établissaient pas, par leur concordance, la réalité des difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 12333 du code du travail ;

2°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de preuve produits aux débats ; qu'en affirmant que, «quel que soit le périmètre d'appréciation des difficultés économiques, la société ne communique pas de bilans ou de comptes d'exploitation certifiés par son commissaire aux comptes », quand il résulte du bordereau de communication de pièces de l'employeur que ce dernier produisait les résultats certifiés de la division Prestige du groupe Puig pour les années 2002 à 2006 sur lesquels il était mentionné que «les chiffres total groupe sont conformes aux comptes consolidés IFRS certifiés par les auditeurs du groupe», ainsi que les comptes consolidés du groupe pour les années 2004 et 2005, la Cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en cas de concours entre plusieurs salariés visés par un plan de sauvegarde de l'emploi sur un même poste de reclassement, l'employeur doit se déterminer en fonction de critères objectifs ; que ces critères objectifs peuvent consister en une appréciation de la valeur professionnelle des salariés en concours, et notamment de leur capacité d'adaptation ; qu'en l'espèce, il apparaissait que Mme B... avait primé Mme C... sur le poste de responsable clients régionaux à Neuilly en raison du constat objectif, effectué par le cabinet de recrutement auquel avait