Chambre sociale, 19 mai 2010 — 09-40.524

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Orléans, 2 décembre 2008, 08/3215

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Monceau générale assurances du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 2008), qu'envisageant de transférer le lieu de ses activités de Blois à Vendôme, la société Monceau générale assurance (MGA), qui appartenait au groupe Monceau assurances, a établi en mars 2004 un projet de licenciement collectif pouvant affecter les 43 salariés dont les contrats de travail devaient être modifiés, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a ensuite licencié le 20 octobre 2004, les salariés ayant refusé ce changement de leur lieu de travail ;

Attendu que la société MGA fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1°/ que le motif économique s'apprécie au regard du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que dans un groupe d'assurances, l'activité assurance dommages aux biens et l'activité assurance des personnes constituent deux secteurs d'activité distincts, dès l'instant qu'elles sont autonomes l'une par rapport à l'autre ; qu'en affirmant que l'assurance dommages et l'assurance vie ne constituaient pas des secteurs d'activité distincts, sans relever aucun élément concret établissant l'absence d'autonomie de chacune de ces branches par rapport à l'autre au sein du groupe Monceau assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du code du travail ;

2°/ que si, dans les lettres de licenciement, la société MGA avait fait référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe pour justifier du plan de rationalisation mis en oeuvre dans le groupe, elle avait également précisé que le déménagement de son établissement de Blois à Vendôme, dans de nouveaux locaux, avait été décidé dans l' "intérêt global" du pôle "dommages" ; qu'en affirmant qu'il résultait des termes de la lettre de rupture, qui faisaient référence à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, que le secteur d'activité du groupe se confondait avec le groupe lui-même, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces lettres, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne un motif matériellement vérifiable qui peut être discuté et précisé devant les juges ; que la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié est suffisamment motivée ; qu'en ce cas, il appartient au juge d'apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans le cadre adéquat ; que, si l'entreprise appartient à un groupe, la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit être appréciée au sein du cadre, dans le cadre du secteur d'activité auquel se rattache l'activité de l'entreprise ; qu'en relevant que la lettre de licenciement faisait référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe, pour refuser d'apprécier ce motif au niveau de la seule branche dommages du groupe, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er), L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) et L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail ;

4°/ que le motif économique doit, en principe, être apprécié à la date du licenciement ; que cependant, lorsque le licenciement procède d'une réorganisation dont la mise en oeuvre n'est pas immédiate, mais nécessite de longs délais et le déploiement d'une importante logistique, le motif du licenciement doit être apprécié, non à la date du licenciement, mais à la date à laquelle la réorganisation a été décidée ; qu'en l'espèce, la direction du groupe Monceau assurances avait décidé, en 2002, de réorganiser sa branche dommages dont la pérennité était menacée et, pour ce faire, de regrouper l'essentiel des actifs des différentes structures intervenant dans cette branche au sein d'une entité unique, la société MGA, et de transférer le centre d'activité de cette dernière, qui était situé à Blois dans des locaux vétustes et insalubres, dans de nouveaux locaux, qu'elle avait décidé de construire, sur un site mieux desservi par les réseaux de communication et de transport, à Vendôme ; que la société MGA n'avait pu raisonnablement proposer à ses salariés de changer de lieu de travail et tirer les conséquences de leur éventuel refus, dès 2002, dans la mesure où la construction du nouvel immeuble, à Vendôme, ne devait être achevée qu'environ deux ans plus tard et que le déménagement ne pouvait intervenir qu'une fois les travaux terminés ; que ce n'est qu'à l'approche de la fin des travaux, quelque