Chambre sociale, 19 mai 2010 — 08-43.355

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., engagé le 7 juillet 1980 en qualité d'ajusteur par la société Moule et mécanique, appartenant au groupe Z..., a été licencié pour motif économique le 3 juillet 2002 ; que la société Moule et mécanique A... ayant été créée par un ancien salarié de la société Moule et mécanique dès septembre 2002, le salarié a demandé à la juridiction prud'homale de constater le transfert de son contrat de travail à cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, n'étaient pas applicables, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1224-1, la cession d'une entité économique autonome entraîne le transfert des contrats de travail en cours au cessionnaire ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que si les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'un licenciement puisse intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques, c'est à la condition que la rupture ne résulte pas d'un accord frauduleux entre le cédant et le cessionnaire en vue de faire échec au transfert des contrats de travail ; qu'en cas de concertation frauduleuse, le licenciement est abusif, ce qui entraîne la condamnation solidaire du cédant et du cessionnaire à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique le 3 juillet 2002 par la société Moule et mécanique dont l'activité consistait à fabriquer des moules à matière plastique, tout objet en matière moulée et à réaliser toute opération s'y rapportant directement ou indirectement ; que la cour d'appel a également constaté que la société Moule et mécanique A... avait été créée le 26 septembre 2002 par Bruno A..., chef d'atelier de la société Moule et mécanique, qui terminait à cette date son préavis, et que cette société, dont l'objet était similaire à celui de la société Moule et mécanique, réalisait des opérations de maintenance et d'entretien des moules dans les mêmes locaux et avec les mêmes clients ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, et que le licenciement du salarié, motivé par une prétendue cessation d'activité, était la conséquence d'un accord frauduleux entre la société Moule et mécanique et la société Moule et mécanique A... en vue de faire échec au maintien des contrats de travail, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que les deux sociétés devaient être solidairement condamnées à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1224-1 ;

2°/ que le transfert d'une branche d'activité autonome entraîne par le seul effet de la loi, transfert du contrat de travail du salarié au nouvel exploitant ; que pour dire que les dispositions de l'article L. 122-12 ne s'appliquaient pas, la cour d'appel a relevé que l'activité réelle de la société Moule et mécanique A... s'est cantonnée aux opérations de maintenance et d'entretien des moules ; qu'en s'abstenant de rechercher si les opérations de maintenance et d'entretien des moules, ne constituait pas au sein de la société Moule et mécanique, dont l'objet consistait à fabriquer des moules à matière plastique, tout objet en matière moulée et à réaliser toute opération s'y rapportant directement ou indirectement, une branche d'activité autonome dont l'exploitation avait été poursuivie par la société Moule et mécanique A..., de sorte que le licenciement du salarié résultait d'un accord frauduleux entre les deux sociétés, pour faire échec au maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1224-1 ;

3°/ que l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation, ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail du salarié ; qu'en considérant qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome entre les sociétés Moule et mécanique et Moule et mécanique A..., au motif que M. A... était le seul à travailler au sein de la société Moule et mécanique A..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1224-1 ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exerc