Chambre sociale, 19 mai 2010 — 08-44.206

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé le 2 septembre 1997, en qualité de démarcheur, par la société Ufifrance Patrimoine ; que le 23 septembre 2002, il a donné sa démission en faisant grief à l'employeur des difficultés financières entraînées par son mode de rémunération ; que la société lui a notifié son licenciement pour faute grave le 10 octobre 2002 ; que contestant ce licenciement et remettant en cause sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et cinquième moyens :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le SMIC l'arrêt retient que le salarié a parfois perçu un salaire inférieur au SMIC ; qu' ainsi, en janvier 2002, août 2002 et août 2001 il n'a perçu que les sommes de 991,23 euros, 888,78 euros et 788,72 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette liste les mois où la somme apparaissant sur le bulletin de paie est supérieure au SMIC alors qu'en fait le salaire mensuel est inférieur au SMIC car le congé payé est inclus dans la somme versée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur les troisième et quatrième moyens :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur les effets de la rupture et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la rupture et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ufifrance patrimoine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur X... la somme de 18 000 euros à titre de remboursement de frais professionnels

AUX MOTIFS QUE « Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'il puisse être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée à l'avance et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC.

Le contrat de travail prévoit que les traitements dit « fixes » et commissions versés couvrent tous les frais professionnels de prospection et de suivi clientèle notamment, que le salarié pourrait être amené à exposer ; la société ne prend donc en charge que certains frais de déplacement (congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles...) La société UFIFRANCE PATRIMOINE soutient que cette disposition du contrat de travail équivaut à un montant forfaitaire de remboursement des frais convenu entre les parties : cette prétention ne peut être accueillie en l'absence de fixation du montant d'un forfait.

A titre subsidiaire l'employeur indique que Monsieur X... ne peut réclamer, en application d'un accord d'entreprise ayant fixé en 2003 un forfait mensuel de 230 euros, une somme supérieure à 10465 euros. Toutefois, cet accord est, pour partie, postérieur aux frais dont le remboursement est demandé. Monsieur X... fournit des justificatifs de ses frais de déplacements, de véhicule et de téléphone de 1999 à la rupture qui permettent à la Cour de fixer à 18 000 euros le montant de la somme que l'employeur devra verser à Monsieur X... en remboursement de ses frais professionnels»

ALORS QUE seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, obligent ce dernier à les rembourser ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE contestait dans ses con