Chambre sociale, 19 mai 2010 — 08-45.636

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2008), que M. X..., engagé le 18 juin 2001 par la société Hygiène funéraire de l'ouest parisien, société employant au plus vingt salariés, a informé son employeur, par lettre du 23 juillet 2002, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de son salaire du mois de mai 2002 et de ses frais de route des mois d'avril et mai de la même année ; que la société, après avoir mis en demeure le salarié de reprendre son travail, l'a licencié le 2 août 2002 pour faute grave ; que, contestant ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à ce titre ainsi qu'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier et juillet 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que «Michel X... a produit aux débats un nombre important de relevés de temps de travail avec toutes les indications permettant de vérifier les travaux réalisés et justifiant certains dépassements des horaires de travail fixés par l'entreprise», sans préciser l'origine et la teneur de ces «relevés», ni en quoi consistaient «les indications» censées permettre de justifier certains dépassements horaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'existence d'éléments apportés par le salarié de nature à étayer sa demande, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que, pour s'opposer à la demande de paiement d'heures supplémentaires du salarié, l'employeur faisait valoir que le salarié incluait dans son décompte le temps de trajet effectué avec le véhicule de l'entreprise entre son lieu de travail et son domicile matin et soir, et que contrairement à ses allégations, il bénéficiait d'une pause de deux heures le midi et de demi-journées de repos compensateurs ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que la société HFOP n'a pas apporté de critiques sérieuses aux décomptes du salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que, tel que le faisait valoir l'employeur en cause d'appel, la majoration de salaire à raison des heures supplémentaires devait être de 10 % de la 35 à la 39e heure, 25 % de la 40 à la 43e heure et 50 % au-delà ; qu'en faisant droit à la demande du salarié pour l'année 2002 sur la base de son décompte appliquant une majoration de 25 % pour les heures de travail effectuées entre la 35e et la 39e heure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 de la loi nº 200-37 du 19 janvier 2000 ;

4°/ que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les griefs qu'il formule contre son employeur soient de nature à la justifier ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a omis de payer un nombre peu significatif d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que par principe «le non-paiement de la totalité des heures de travail est un motif sérieux de rupture du contrat de travail», sans dire en quoi le fait que l'employeur serait, selon elle, débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires pour le seul montant de 1 957,54, était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

5°/ que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les griefs qu'il formule contre son employeur soient de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que c'est à raison d'une erreur informatique qui ne lui était pas imputable que le salaire du mois de mai 2002, qu'il pensait avoir payé par virement en temps et en heure, a dû être réglé par chèque au mois de décembre suivant ; qu'en affirmant péremptoirement que le «non-paiement» du salaire du mois de