Chambre sociale, 19 mai 2010 — 08-41.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2007) que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 pour une durée de quatre ans en qualité de joueur par l'association Union sportive de Marignane ; qu'au cours de la saison 1998/1999 il a quitté ce club pour rejoindre immédiatement l'Union sportive Renaissance pertuisienne ; que le 7 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait valablement démissionné de son emploi et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission du salarié suppose de sa part une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... avait valablement démissionné de l'engagement qu'il avait contracté pour quatre ans auprès de l'Union sportive de Marignane, sur la circonstance qu'il avait, à la fin d'une saison,, présenté sa démission du club auprès de la Ligue régionale de football pour rejoindre l'effectif de l'US Renaissance Pertusienne, ce dont ne résultait pas l'existence de sa part, d'une volonté dépourvue d'équivoque de rompre son contrat de travail avec l'Union sportive de Marignane, la cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard de l'article L.. 122-5 devenu L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'en démissionnant auprès de la Ligue régionale de football et en ne mettant en question que quatre ans plus tard la nature de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n‘est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN DE CASSATION

Monsieur Youcef X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il avait valablement démissionné de son emploi et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE l'intéressé a quitté au cours de la saison 1999/2000 l'US Marignane pour rejoindre immédiatement l'US Renaissance Pertusienne ; que ce changement de club, qui d'après les éléments fournis par la Ligue Méditerranée de football n'a pu se faire sans sa démission, n'a été accompagné d'aucune prise d'acte de sa part et n'a fait l'objet d'aucune pourparler ou de discussion ; que ce n'est que quatre ans plus tard que Youcef X... a mis en question pour la première fois la rupture de son contrat de travail, et encore en soutenant initialement qu'il avait été verbalement remercié par l'association Union Sportive de Marignane à l'issue de la saison 98/99 ; que Youcef X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes, peu important la qualification du contrat, à durée déterminée ou indéterminée.

ALORS QUE la démission du salarié suppose de sa part une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en se fondant, pour juger que monsieur X... avait valablement démissionné de l'engagement qu'il avait contracté pour quatre ans auprès de l'Union sportive de Marignane, sur la circonstance qu'il avait, à la fin d'une saison, présenté sa démission du club auprès de la Ligue régionale de football pour rejoindre l'effectif de l'US Renaissance Pertusienne, ce dont ne résultait pas l'existence de sa part, d'une volonté dépourvue d'équivoque de rompre son contrat de travail avec l'Union sportive de Marignane, la Cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard de l'article L.122-5 du code du travail.