Chambre sociale, 19 mai 2010 — 09-41.191
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 2009) que M. X... a été engagé le 28 novembre 2001 par la société Sanifrance aux droits de laquelle se trouve la société Idéal standard industries France en qualité de directeur de site ; que, le 18 septembre 2006, il a adressé plusieurs courriers électroniques informant les destinataires qu'il n'était plus salarié de la société ; que le même jour il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire et juger que la rupture du contrat de travail était imputable à la société pour non-respect des termes du contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 4 octobre 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon les moyens :
1° / que lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la manifestation du salarié de rompre le contrat de travail qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant qu'aucune prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était intervenue le 18 septembre 2006, après avoir pourtant constaté que M. X... avait adressé le 18 septembre 2006 à certains salariés de l'usine qu'il dirigeait un courrier les informant que « des évènements ont fait que je ne suis plus salarié d'Idéal Standard Industries France » et à d'autres salariés du groupe American Standard un courrier précisant « que je ne suis plus salarié de ISIF à partir de ce jour », que le même jour, il avait saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir dire et juger « que la rupture intervenue est imputable à l'employeur avec effet à la date de saisine du conseil », que le lendemain, l'employeur l'avait mis en demeure de reprendre ses fonctions et que la lettre de licenciement précisait que « suivant différents courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour », ce dont il résultait que la salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 18 septembre 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les courriers électroniques du 18 septembre 2006 « ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la société, employeur de M. X... », après avoir pourtant constaté que dès le lendemain, soit le 19 septembre 2006, « M. F..., président directeur général de Idéal Standard Industries France » « mettait en demeure » M. X... « de reprendre des fonctions sous 24 heures à compter de la réception de la lettre ou de lui adresser tout justificatif expliquant l'abandon de poste et de lui indiquer qu'à défaut de réponse satisfaisante de sa part sur ces points, la société sera en droit de considérer qu'il a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle en tirerait les conséquences », ce dont il résultait que l'employeur avait bien été rendu destinataire du courriel adressé la veille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° / qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 septembre 2006, motifs pris que son employeur « n'a pas été rendu destinataire le 18 septembre 2006, de quelconque grief ou reproche susceptible de constituer, de la part de M. X..., une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur » et que « les courriers électroniques en date du 18 septembre 2006 ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la société, employeur de M. X... », après avoir pourtant constaté que la lettre de licenciement du 8 octobre 2006 précisait que « suivant différents courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour », la cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° / que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche son employeur ne fixe pas les limites du litige ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 septembre 2006, motif pris que l'employeur n'a pas été rendu destinataire « de quelconques griefs ou reproches », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5° / que, devant les premiers juges comme en cause d'appel, M. X... entendait