Chambre sociale, 19 mai 2010 — 09-40.598

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2008), que Mmes X..., Y... et Z... étaient salariées du Groupement national d'entrepreneurs des pompes funèbres (GNEPF), filiale de la société OGF qui appartient au groupe OGF employant six mille salariés ; qu'un projet de réorganisation de l'entreprise, rendu nécessaire par la réorganisation de la prévoyance funéraire du groupe OGF à la suite de la promulgation de la loi du 9 décembre 2004, portant sur la suppression de quinze des soixante dix-huit emplois de la société GNEFP a conduit au licenciement de ces quinze salariés les 13 et 25 juillet 2005, avec le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise en juin 2005 ; que, compte tenu des conséquences de cette nouvelle réglementation sur son activité, le groupe OFG a décidé, en septembre 2005, la fusion-absorption de la société GNEFP par la société OGF et la suppression d'autres emplois de la première, dans le cadre d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société GNEFP au comité d'entreprise prévoyant un congé de reclassement personnalisé dont la durée et les conditions étaient plus favorables que celles prévues dans le premier plan de sauvegarde de l'emploi ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de leur licenciement et paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en alléguant que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise en juin 2005 était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise et du groupe ;

Attendu que la société OGF fait grief à l'arrêt de dire nul le plan de sauvegarde de l'emploi et, en conséquence, de la condamner au paiement de sommes à Mmes X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen :

1° / que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir les emplois et faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ; que la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'en l'espèce, le premier plan de sauvegarde de l'emploi du GNEPF adopté le 14 avril 2005 comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement interne telles que des entretiens personnalisés d'évaluation, la recherche active de postes vacants dans l'entreprise et dans le groupe, par le biais notamment d'une Bourse de l'emploi, l'adaptation des salariés aux postes disponibles par le biais d'une formation complémentaire et individualisée, des aides à la mobilité ; qu'il comportait aussi des mesures de reclassement externes telles qu'un congé de reclassement, une indemnité spéciale de reclassement, un PARE anticipé, la mise en place d'un bilan d'évaluation-orientation, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, une indemnité spéciale de formation, une indemnité d'adhésion à un régime de frais de santé ; qu'en annulant ce plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que le congé de reclassement qu'il comportait était moins avantageux que celui figurant dans un second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas analysé le premier plan de sauvegarde de l'emploi dans son ensemble pour en apprécier sa pertinence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ;

2° / que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont dispose l'entreprise doit être appréciée à la date de sa conclusion ; qu'en annulant le premier plan de sauvegarde de l'emploi établi au premier semestre 2005 au prétexte qu'ultérieurement, l'employeur aurait proposé des mesures de reclassement externe plus avantageuses dans un second plan présenté au cours du second semestre 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ;

3° / qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut valablement contenir des mesures plus avantageuses que celles figurant dans un plan antérieur si les salariés visés par le second plan ne sont pas dans une situation identique à ceux visés par le premier plan, de sorte cette différence de traitement repose sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'attribution, dans le second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005 d'un congé de reclassement plus long que celui prévu dans le premier plan de sauvegarde de l'emploi établi au premier semestre 2005, et avec conservation par le salarié des allocations versées en cas de cessation anticipée, était justifiée par des raisons objectives, ce second plan faisant suite à une réorganisation plus lourde de l'entreprise impliquant le transfert de son siège social à Paris, la mutation géographique de tous les salariés non licenciés et la fusion