Chambre sociale, 26 mai 2010 — 08-42.763

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 2008, 07/00788

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble le préambule de l'avenant du 13 juin 2003 à la convention collective nationale de travail de l'industrie de la sérigraphie du 23 mars 1971, relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 3 décembre 2003 ;

Attendu que selon le second de ces textes, "un délai d'application de l'avenant du 13 juin 2003 permettant les études et la concertation nécessaires est prévu ; l'accord professionnel prendra effet dans les entreprises au plus tard au 1er janvier 2005" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Constantin le 4 mars 2003 en qualité d'ingénieur de production débutant ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2005 et saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la classification professionnelle et à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification et de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d' indemnité de licenciement et du montant perçu par l'employeur en raison du préavis non effectué, l'arrêt retient que les classifications de la convention collective ont été entièrement modifiées par avenant du 13 juin 2003 applicable à compter du 1er janvier 2004 et au plus tard le 1er janvier 2005, étant observé que la société n'entend voir appliquer la nouvelle classification qu'à compter du 1er janvier 2005, se gardant de dire à quelle date elle a mis en conformité la classification de ses salariés et à quel coefficient se trouvait M. X... antérieurement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la nouvelle classification n'était impérativement applicable aux salariés de la société qu'à compter du 1er janvier 2005, la cour d'appel, qui devait faire application au salarié de l'ancienne classification, telle que rappelée par la société dans ses conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le rejet des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement, l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Constantin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... relevait à compter du 1er janvier 2004 de la catégorie G de la classification conventionnelle, D'AVOIR condamné la société Constantin à lui payer des rappels de salaire à ce titre, et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Constantin à lui payer des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et le rappel du montant perçu par l'employeur en raison du préavis non effectué par le salarié ;

AUX MOTIFS QUE ni le contrat de travail, ni la lettre d'engagement, ni les bulletins de paie ne mentionnent la classification de Monsieur X... au regard de la convention collective ; que les classifications de la convention collective ont été entièrement modifiées par avenant du 13 juin 2003, applicable entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2005, la société Constantin n'ayant appliqué la nouvelle convention qu'à partir du 1er janvier 2005 ; … ; que la société Constantin ne précise pas dans ses écritures la valeur du point et le coefficient appliqué selon l'ancienne convention collective applicable lors de l'embauche et avant application effective à l'entreprise de la nouvelle classification, ce qui aurait permis de vérifier si le salaire minimum conventionnel avait alors été respecté, ni selon la nouvelle convention collective, le niveau de classification du salarié retenu ; que sont donc applicables les nou